Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 18 sept. 2025, n° 2311285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Siksik, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 31 août 2019, 20 mai 2020, 25 mai 2020, 7 septembre 2020, 15 septembre 2020, 3 mars 2021, 8 avril 2021 et 15 juin 2021 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux afférente à ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre une décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 8 avril 2021 sont irrecevables dès lors que cette infraction n’a pas donné lieu à un retrait de points ;
— les conclusions dirigées contre des décisions de retrait de points à la suite de d’infractions qui auraient été commises les 7 septembre 2020, 15 septembre 2020, 20 mai 2020, 25 mai 2020 et 31 août 2019 sont irrecevables dès lors qu’aucune infraction n’a été retenue à l’encontre du requérant à ces dates ;
— les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont tardives et donc irrecevables ;
— en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un recours réceptionné par le ministre de l’intérieur le 30 juin 2023, M. B a demandé à ce dernier le retrait des décisions référencées « 48 » par lesquelles des points de son permis de conduire lui ont été retirés à la suite de huit infractions commises entre août 2019 et juin 2021. Du silence gardé par le ministre à la suite de la réception de cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que les décisions par lesquelles les points de son permis de conduire lui ont été retirés.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il ressort du relevé d’information intégral concernant le requérant, édité le 20 février 2024, que l’infraction commise par ce dernier le 8 avril 2021 n’a pas donné lieu à une décision de retrait de points de son permis de conduire. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle décision inexistante ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en ce qu’elle se rapporte à cette décision, sont sans objet et par suite irrecevables.
3. D’autre part, il ressort du relevé d’information intégral concernant le requérant, édité le 20 février 2024, qu’il n’est fait mention d’aucunes infractions au code de la route retenues à son encontre qui auraient été commises les 31 août 2019, 20 et 25 mai 2020 et 7 et 15 septembre 2020 ni par suite de décisions de retrait de points du permis de conduire de l’intéressé consécutives à telles infractions. Par suite, les conclusions dirigées contre des telles décisions inexistantes ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux en ce qu’elle se rapporte à ces décisions, sont sans objet et par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé d’information intégral concernant le requérant, que le ministre de l’intérieur a, par une décision « 48 SI », récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, constaté l’invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Il résulte encore de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral ainsi que de la copie de l’avis de réception postal n° 2C 155 400 9498 9, produits par le ministre de l’intérieur, qu’un pli recommandé a été adressé par le fichier national du permis de conduire à M. B à l’adresse de son domicile. La mention figurant sur ce pli, du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours. Ce pli, qui a été présenté au domicile de l’intéressé le 26 novembre 2021, a été réceptionné par l’intéressé le même jour, comme il ressort des mentions de l’avis de réception postal dument signé par ce dernier. Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants et permettent d’établir que le pli contenant la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire du requérant pour solde de points nul, a été régulièrement notifié à ce dernier le 26 novembre 2021. M. B ne conteste d’ailleurs, pas la régularité de la notification de cette décision. Il est constant que M. B n’a pas contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois, cette décision qui est devenue définitive.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision référencée « 48 SI » notifiée le 26 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et a récapitulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions en litige, était devenue définitive à la date à laquelle l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours gracieux le 30 juin 2023. Ce recours gracieux, lui-même tardif, n’a pu proroger les délais de recours contre cette décision. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation des décisions en litige de retrait de points de son permis de conduire qui ont conduit à l’invalidation de ce permis et ses conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux sont, dès leur introduction, dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables, comme le fait valoir le ministre en défense. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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