Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 14 févr. 2025, n° 2208725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Meca Assistance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, la société Meca Assistance, représentée par Me Arnould, demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer du 5 août 2022 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 1 312 euros et de la décharger de cette somme.
Elle soutient que la personne recrutée a refusé le contrat et ne s’est jamais présentée à son poste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Meca Assistance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Devictor ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Meca Assistance demande l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 5 août 2022 par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 1 312 euros au titre de la taxe pour l’embauche d’un travailleur étranger, ainsi que la décharge de cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 436-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable à date de la décision attaquée : « Tout employeur qui embauche un travailleur étranger ou qui accueille un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France dans les conditions prévues au titre VI du livre II de la première partie du code du travail acquitte, lors de la première entrée en France de cet étranger ou lors de sa première admission au séjour en qualité de salarié, une taxe./ Lorsque l’embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 55 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. () L’Office français de l’immigration et de l’intégration () est chargé de constater, de liquider et de recouvrer la taxe prévue au présent article pour le compte de l’Etat. () ». Aux termes de l’article D. 436-2 du même code : « La taxe prévue à l’article L. 436-10 doit être acquittée par l’employeur dans un délai de trois mois à compter de : () 2° La délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-18 du code du travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié ».
3. Il résulte de l’instruction que la société Meca Assistance a présenté le 17 décembre 2021 une demande d’autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger. L’autorisation de travail a été accordée à la société Meca Assistance le 10 janvier 2022. La circonstance que le salarié a renoncé au contrat le 13 janvier 2021 est sans incidence sur le bien-fondé et l’exigibilité de la taxe prévue à l’article L. 436-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le fait générateur est constitué par la délivrance de l’autorisation de travail lors de la première admission au séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Meca Assistance n’est pas fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer ainsi que la décharge de la somme de 1 312 euros au titre de la taxe pour l’embauche d’un salarié étranger.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Meca Assistance est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Meca Assistance et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
J. David
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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