Annulation 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 21 juil. 2023, n° 2302745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 avril 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A C alias A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
— à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un premier vice de procédure l’ayant privé d’une garantie au regard des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’avis de la commission du titre de séjour qui lui a été communiqué n’est pas motivé et que le procès-verbal de la séance de cette commission qui y était joint ne l’est pas davantage ;
— elle est entachée d’un second vice de procédure l’ayant privé d’une garantie d’une garantie, dès lors que le préfet de la Loire s’est abstenu de saisir les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) pour avis, alors qu’il avait produit une demande d’autorisation de travail dûment remplie par son employeur ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que l’autorité préfectorale s’est bornée à relever qu’il ne démontrait pas avoir une qualification ou des diplômes particulièrement remarquables et s’est abstenue de statuer sur cette demande d’autorisation de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’ensemble des autres décisions contenues dans l’arrêté contesté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français n’impliquait pas le prononcé d’une interdiction de retour sur ce même territoire ;
— elle est entachée d’une première erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de la Loire n’a pas justifié la durée de l’interdiction de retour au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C alias B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— et les observations de Me Bescou, substituant Me Sabatier, représentant M. C alias B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C alias B, ressortissant géorgien né le 27 septembre 1987, déclare être entré en France le 16 mai 2011. Après avoir déposé une demande d’asile qui sera rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 juillet 2012, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 21 mars 2013, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 9 septembre 2014, dont la légalité sera confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 10 avril 2015, par lequel la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Le 23 avril 2017, M. C alias B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue d’obtenir la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 octobre 2021, la préfète de la Loire lui a de nouveau refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office. Toutefois, par un jugement du 4 février 2022, le tribunal a annulé l’arrêté précité du 18 octobre 2021 pour erreur de droit et a enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C alias B. Enfin, par un arrêté du 16 mars 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Loire a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission du titre de séjour doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que la préfète ne prenne sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été saisie dans le cadre de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C alias B et que ce dernier s’est présenté avec sa mère à la commission qui, le 27 janvier 2023, a émis un avis défavorable à sa régularisation. Toutefois, s’il apparaît que cet avis a été communiqué à l’intéressé par l’intermédiaire d’un courrier du 3 février suivant, il ne comporte qu’une mention cochée « avis favorable à la proposition de l’administration » après avoir indiqué cette proposition et le motif de la saisine de la commission, à savoir « article L313-14 présence en France depuis plus de 10 ans. » Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la commission du titre de séjour a également été communiqué à M. C alias B par l’intermédiaire du courrier précité et que le requérant a eu connaissance de son contenu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, alors que les dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées prévoient la transmission à l’étranger du seul avis motivé rendu par la commission, en tout état de cause, ce procès-verbal, qui se borne à mentionner, outre la procédure suivie devant la commission du titre de séjour et le sens de l’avis précité, certains éléments relatifs au parcours administratif et à la situation professionnelle de l’intéressé ainsi que certaines déclarations de ce dernier, ne comporte aucun motif de nature à éclairer le sens dudit avis. Ainsi, le défaut de communication à M. C alias B, dans les conditions prévues au point 2, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C alias B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions du même jour par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet de la Loire délivre un titre de séjour à M. C alias B mais seulement qu’il procède au réexamen de sa demande. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. C alias B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), avocat de M. C alias B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier) de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. C alias B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier) la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C alias A B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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