Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2504868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. et Mme B… et A… C…, représentés par Me Reguig, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’instruire, dans un délai de 48 heures, le dossier aux fins d’immatriculation provisoire ou définitive du véhicule BMW série 1 immatriculé WW-842-QL, numéro VIN : WBA10110205837419 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de délivrer un certificat provisoire permettant la circulation immédiate de ce véhicule ;
3°) d’ordonner la mainlevée immédiate de l’immobilisation de ce véhicule en notifiant la décision aux services de police ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de les exonérer des frais de gardiennage
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée dès lors que l’absence d’immatriculation de leur véhicule, qui ne leur est pas imputable, ne leur permet pas d’effectuer des déplacements tant personnels que professionnels ;
- les mesures demandées sont nécessaires car l’absence d’immatriculation de leur véhicule porte atteinte à la liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2005, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucune des conditions prescrites par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… demandent au juge des référés d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’instruire, dans un délai de 48 heures, le dossier aux fins d’immatriculation provisoire ou définitive du véhicule BMW série 1 immatriculé WW-842-QL, numéro VIN : WBA10110205837419, d’enjoindre à cette autorité d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de délivrer un certificat provisoire permettant la circulation immédiate de ce véhicule et d’ordonner la mainlevée immédiate de l’immobilisation de ce véhicule en notifiant la décision aux services de police.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, aux termes de l’article R. 322-2 du code de la route : « I. Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. »
D’autre part, les modalités de délivrance d’un duplicata des certificats d’immatriculation des véhicules sont fixées à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules qui dispose que: « Pour obtenir un duplicata du certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule présente sa demande de duplicata par voie électronique en s’authentifiant sur le site internet : https :// immatriculation.ants.gouv.fr, soit par l’utilisation d’un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d’immatriculation, soit par l’utilisation du dispositif « France Connect » ( https://franceconnect.gouv.fr)./ Il conserve et tient à la disposition de l’administration les pièces justificatives des informations suivantes : / a) En cas de vol du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; / – un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ;/ – la preuve d’un contrôle technique. /b) En cas de perte du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; – la preuve d’un contrôle technique. / c) En cas de détérioration du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; / – le certificat d’immatriculation détérioré, qu’il doit détruire à l’issue d’un délai de conservation de 5 ans à compter de la délivrance du duplicata ; / – la preuve d’un contrôle technique. / A l’issue du processus d’instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d’enregistrement et un certificat provisoire d’immatriculation. / Dans le cas où le propriétaire du véhicule n’obtient pas de certificat provisoire d’immatriculation, il peut circuler pendant un mois à compter de sa déclaration, muni soit de sa déclaration de vol, soit de son titre détérioré, soit de sa déclaration de perte qu’il aura téléchargé sur le site https://www.service-public.fr »
Il résulte des dispositions réglementaires citées aux points 3 et 4 que la délivrance tant du duplicata d’un certificat d’immatriculation que d’un certificat provisoire d’immatriculation, intervient à la suite de la vérification par l’administration des documents fournis en application de l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. Il suit de là que la délivrance d’un tel document ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et A… C….
Copie, pour information, en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
Ph Harang
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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