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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2506387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du 25 juin 2025 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Béziers de la placer à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 5 juin 2024, elle a décompensé à la vue d’un patient couvert de sang, ayant été violemment frappé par son voisin de chambre ; elle a été mise en arrêt de travail le même jour et placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service ; toutefois, le conseil médical réuni le 17 juin 2025 a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de cet accident ; cet avis a été suivi par l’hôpital qui, par décision du 25 juin 2025, reçue le 30, a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’évènement et a fait émettre le 1er août 2025 un titre de recettes d’un montant de 13 009,88 euros au titre du trop-perçu ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a été placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire depuis le 5 juin 2024 entrainant un arrêt de versement de salaire en juillet 2025 et l’émission d’un titre de recette d’environ 13 009 euros à payer alors qu’elle doit faire face à des charges estimées à 2 065 euros ;
le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision n’expose pas le motif du refus d’accident de service ;
2) le directeur de l’hôpital s’est cru lié par l’avis du conseil médical et ne justifie d’aucun examen particulier du dossier ; 3) erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique dès lors que l’accident est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice de son activité d’infirmière, a le caractère d’un évènement soudain ayant entrainé une atteinte à sa santé psychique comme en atteste son médecin traitant, et sans aucune faute de sa part ou circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’accident de service.
Le centre hospitalier de Béziers n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 à 15 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard ;
- et les observations de Me Betrom, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… est infirmière titulaire employée par le centre hospitalier (CH) de Béziers. Elle soutient que, le 5 juin 2024, elle est entrée dans une chambre, a découvert un patient couvert de sang à la suite de l’agression de son voisin de chambre et a subi un choc émotionnel entrainant son arrêt de travail à compter de ce jour. Par décision du 16 septembre 2024, le CH de Béziers l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 7 juin 2024. Suite à l’avis défavorable du comité médical réuni le 17 juin 2025, par décision du 25 juin 2025, le CH de Béziers a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident du 5 juin 2024, a retiré la décision accordant un congé pour invalidité temporaire imputable au service et a placé l’intéressée en congé pour maladie ordinaire à compter du 7 juin 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 25 juin 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur la condition tenant à l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
La décision attaquée place Mme A… de façon rétroactive en congés de maladie ordinaire au 7 juin 2024 emportant la perception d’un demi-traitement à compter du troisième mois en lieu et place du traitement complet versé dans le cadre de son congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il en a découlé l’émission d’un titre exécutoire d’un montant de
13 009,66 euros et une diminution importante du traitement à compter de juillet 2025 alors que Mme A… justifie qu’elle supporte des charges mensuelles d’environ 2 000 euros. Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d’urgence est donc remplie.
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l’erreur de droit pour méconnaissance de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique sont de nature à soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du 25 juin 2025 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 5 juin 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond du litige.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du motif de suspension retenu par la présente ordonnance, il y a lieu d’enjoindre au CH de Béziers de replacer provisoirement Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, sans qu’il soit besoin d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge du CH de Béziers la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du
25 juin 2025 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu à Mme A… le 5 juin 2024, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au CH de Béziers de replacer provisoirement Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Article 3 : Le CH de Béziers versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Béziers.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025,
La greffière,
P. Albaret
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