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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 14 mai 2024, n° 22/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/07955 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEGC
Jugement du 14 Mai 2024
N° de minute
Affaire :
C/
M. [G] [U], Mme [X] [J]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 786
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 14 Mai 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 12 mars 2024, le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 mars 2024 , et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Janvier 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
dont le siège social [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 juin 2011, la société BNP PARIBAS a consenti à [X] [J] et [G] [U] un prêt immobilier d’un montant de 93 800 euros remboursable en 240 mensualités de 669,96 euros, assurance incluse, au taux effectif global de 5,37%.
[X] [J] ayant connu des difficultés financières, elle a été déclarée recevable au bénéficie d’une procédure de surendettement par une décision du 24 novembre 2016 et s’est, suivant ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées par la commission du juge d’instance de Villeurbanne du 5 octobre 2017, vue accorder une période de suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois. Puis, après avoir à nouveau été déclarée recevable au bénéfice d’une procédure de surendettement le 3 janvier 2020, il a été prévu qu’elle procède à des remboursements à hauteur de 50 euros par mois au profit de la société BNP PARIBAS pendant 62 mois à compter du 30 septembre 2020.
[G] [U] n’ayant par ailleurs plus réglé l’intégralité des échéances à compter de novembre 2016 en dépit de 2 demandes de paiement, la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme à son égard suivant lettre du 11 mars 2019.
Aucun règlement n’étant intervenu depuis et considérant que l’exigibilité anticipée du prêt envers [G] [U] était opposable à [X] [J], la société BNP PARIBAS a, par acte d’huissier en date du 8 septembre 2022, assigné [X] [J] et [G] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir, au visa des articles 1101 et suivants et 1343-2 du code civil :
— Condamner solidairement [X] [J] et [G] [U] à lui payer les sommes de :
➝ 90 916,28 euros outre intérêts au taux de 4,79% à compter du 16 août 2022,
➝ 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Ordonner l’exécution provisoire de droit,
— Condamner [X] [J] et [G] [U] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître ALLEAUME, Avocat, sur son offre de droit.
[X] [J] et [G] [U], respectivement assignés à personne et à domicile, n’ont pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour de plus amples motifs, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et a invité la société BNP PARIBAS à produire tous les éléments relatifs à la deuxième procédure de surendettement dont a bénéficié [X] [J], et, dans des conclusions signifiées aux
défendeurs :
— à présenter ses observations sur la prescription de tout ou partie de ses demandes tant à l’égard de [G] [U] que de [X] [J],
— à présenter ses observations sur les conditions de l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de [X] [J] concernant des impayés postérieurs au 24 novembre 2016, date à laquelle elle a été déclarée recevable au bénéficie d’une procédure de surendettement, au regard des dispositions des articles L.331-3-1 et 722-5 du code de la consommation.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société BNP PARIBAS a formulé des observations tant sur la prescription qu’elle considère ne pas avoir été acquise que sur les conditions de l’acquisition de la déchéance du terme à l’égard de [X] [J] et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
[X] [J] et [G] [U] n’ont pas constitué avocat.
Sur quoi, la clôture a été prononcée à l’audience du 27 avril 2023, par jugement du 24 octobre 2023, la réouverture des débats a été prononcée, et l’instance a été renvoyée pour plaider à l’audience du 9 janvier 2024, puis mise en délibéré jusqu’au 12 mars 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 14 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L137-2 du code de la consommation, tel qu’il s’applique au présent litige, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par 2 ans.
Quant au point de départ de ce délai, il est constant que pour les dettes payables par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même, de sorte que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
En l’espèce, bien que la société BNP PARIBAS ait mentionné dans son décompte joint à la date de déchéance du terme que le première mensualité impayée non régularisée correspondait à l’échéance du 10 novembre 2016, elle fait état de règlements postérieurs à cette date et antérieurs à la déchéance du terme qui doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennes pour un montant total de 5 218,57 euros. Il en résulte que le premier impayé non régularisé date du 10 mai 2017. La déchéance du terme a par ailleurs été prononcée à l’égard de [G] [U] le 18 février 2019.
Or, l’assignation n’a été délivrée que le 8 septembre 2022, soit plus de 2 ans après chacune des échéances échues à compter du 10 mai 2017 et la la déchéance du terme. Si la société BNP PARIBAS fait état de versements intervenus entre le 14 mai 2020 et le 11 août 2022 pour un montant total de 9 122,37 euros, il convient tout d’abord de relever que les sommes ainsi versées ne sauraient avoir interrompu des prescriptions déjà acquises, s’agissant plus particulièrement des échéances impayées antérieures au 14 mars 2020 qui n’ont jamais été régularisées dans les 2 annnées et de celles postérieures mais antérieures à la déchéance du terme qui ne sauraient avoir été régularisées par des versements postérieurs au 10 février 2021. Mais surtout, alors que pour interrompre la prescription, les réglements doivent avoir été effectués par la personne contre qui la prescription s’écoule, la société BNP PARIBAS ne justifie pas de ce que les règlements ont été effectués par [G] [U]. Faute d’établir que la prescription a été interrompue, la société BNP PARIBAS sera donc déclarée irrecevable en ses demandes à l’encontre de [G] [U].
S’agissant de [X] [J], il est constant qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement et que l’article L.721-5 du code de la consommation, applicable à tous les dossiers de surendettement déposés à compter du 1er janvier 2018, dispose que la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l’article L.733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. La société BNP PARIBAS, comme cela le lui avait été demandé, a produit tous les éléments relatifs à la deuxième procédure de surendettement dont a bénéficié [X] [J] et il en ressort que les délais de prescription ont bien été interrompus à son égard à compter du 2 novembre 2016 jusqu’au 16 octobre 2019, puis dans le cadre du second dossier de surrendettement à compter du 16 octobre 2021. Aucune prescription n’est donc acquise.
En revanche, si la société BNP PARIBAS soutient que la déchéance du terme notifiée à [G] [U], codébiteur solidaire, à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit produire ses effets à l’égard de [X] [J], co-emprunteur solidaire, il résulte de l’ancien article L. 331-3-1, alinéas 2 et 3, du code de la consommation, repris à l’article L. 722-5, alinéa 1er que la décision déclarant recevable la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement emporte interdiction pour le débiteur, sauf autorisation judiciaire, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire jusqu’à l’homologation, par le juge, des mesures recommandées par la commission de surendettement, comme l’a rappelé la première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2023. Il s’en déduit que la société BNP PARIBAS ne saurait, à l’égard de [X] [J], prononcer une déchéance du terme fondée sur des impayés relatifs à la dette rééchelonnée dans le cadre des procédures de surrendettement dont elle a bénéficié et donc pour une dette née postérieurement à la date de recevabilité survenue le 24 novembre 2016. Or, il est constant que la déchéance du terme à l’égard de [G] [U] a été prononcée pour des dettes postérieures à cette date. Il a en effet été établi précédemment que l’impayé du 10 novembre 2016 dont se prévaut la société BNP PARIBAS a été régularisé avant la déchéance du terme, le premier impayé datant du 10 mai 2017. La société BNP PARIBAS ne pouvait dès lors prononcer la déchéance du terme à l’égard de [X] [J] pour ces impayés et elle sera donc débouté de ses demandes à son égard.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société BNP PARIBAS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société BNP PARIBAS irrecevabe en ses demandes à l’égard de [G] [U],
Déboute la société BNP PARIBAS de ses demandes à l’encontre de [X] [J],
Condamne la société BNP PARIBAS aux dépens,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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