Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2025, n° 2502315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502315 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, ressortissant malien ayant pour avocat Maitre Eléonore Tavares De Pinho, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous afin que la demande de titre de séjour de M. B puisse être instruite et de lui remettre un récépissé portant autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation précaire depuis une durée anormalement longue ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête de M. B a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 12 mai 1989, déclarant être entré en France en 2012, a déposé, via la plateforme « démarches simplifiées » de la sous-préfecture du Raincy (93), une demande de pré-examen en vue de son admission exceptionnelle au séjour, le 19 août 2024. Déclarant avoir ensuite sollicité plusieurs rendez-vous, tous restés sans réponse, il demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B ne communique aucune des pièces qu’il annonce dans sa requête pour justifier de ses démarches répétées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ; de même, alors qu’il affirme être présent en France depuis 2012, il n’a déposé sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 19 août 2024, ce dont atteste la demande de pré-examen formulée par la plateforme « démarches simplifiées », seule pièce versée au dossier. Il ne fait enfin valoir aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence.
6. Ainsi, les éléments invoqués par le requérant ne justifient pas que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Il suit de là que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de M. B présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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