Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. B… le 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien déclarant être né le 7 juillet 1970 à Telani, a fait l’objet d’un arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Par décision du 1er août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéficie de cette aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… déclare résider en France depuis trois années à la date de la décision attaquée. Il ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français, étant célibataire et sans enfants, et n’établit pas par ailleurs en être dépourvu dans son pays d’origine, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. Du reste, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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