Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2504118 le 11 juin 2025 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 septembre 2025, Mme G… E…, représentée par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant du refus de séjour :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des précédentes décisions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
II – Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2504119 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 septembre 2025, M. H… F…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Baudet de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen de sa situation ;
S’agissant du refus de séjour :
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité des précédentes décisions ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- et les observations de Me Kibge, substituant Me Baudet, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… et Mme E…, ressortissants arméniens nés respectivement en 1969 et 1971, sont entrés en France le 14 janvier 2015. Alors que leur demande d’asile respective a été rejetée par les instances d’asile en 2017, ils ont chacun sollicité la délivrance d’un titre de séjour qui leur a été refusé par un arrêté du 30 novembre 2020 du préfet de la Sarthe qui les obligeait également à quitter le territoire français. Alors qu’il n’ont pas déféré à cette mesure d’éloignement, ils ont de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 25 juillet 2022, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet d’Ille-et-Vilaine leur a refusé par deux arrêtés du 26 juin 2024 qui les obligent également, chacun, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité, avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. F… et Mme E… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation des deux membres d’un même couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu, les arrêtés en litige sont signés par Mme C… A…, directrice des étrangers en France, qui en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2024-262 du même jour, bénéficie d’une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour assorties d’une mesure d’éloignement fixant le pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et rappellent les parcours administratif et personnel de M. F… et de Mme E…, notamment le rejet de leur demande d’asile et le précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet par arrêté du préfet de la Sarthe en novembre 2020. Ils indiquent que les intéressés ne remplissent pas les conditions pour obtenir un titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils font également référence aux éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale. Ils font enfin état de l’absence de crainte pour leur vie en cas de retour dans leur pays d’origine et l’interdiction de retour sur le territoire français est justifiée au regard des quatre critères imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les deux arrêtés sont ainsi parfaitement motivés en droit et en fait et le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés litigieux, telle que détaillée au point précédent, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen approfondi des situations personnelles de M. F… et de Mme E…. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit, par suite, être écarté.
S’agissant du refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si les requérants se prévalent d’une présence de neuf années en France, celles-ci comprennent le temps d’instruction de leurs différentes demandes d’asile et de titre de séjour, rejetées, tant par la Cour nationale du droit d’asile en 2017 que par le préfet de la Sarthe qui a édicté pour chacun, en 2020, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auquel ils n’ont pas déféré. S’ils invoquent la circonstance qu’ils font des efforts d’apprentissage de la langue française, ils ne justifient travailler ni l’un ni l’autre, à la date des décisions en litige, et se prévalent uniquement d’actions de bénévolat. S’ils mettent en exergue la présence en France de leur fils D… né en 1993, en situation régulière, qui les héberge, et de leur fille B…, née en 1992, dont la demande de titre de séjour est en cours d’instruction, M. F… et Mme E… ne démontrent pas l’existence de liens anciens, intenses et stables en France autres qu’avec leurs enfants, alors qu’ils ont vécu en Arménie juqu’à l’âge respectif de 46 et 44 ans. Enfin, ils n’établissent pas davantage être dans l’impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en dehors du territoire français. Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. F… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur refusant un titre de séjour porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale au regard des motifs au vu desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation par le préfet des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des requérants doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
9. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Ainsi qu’il a déjà été dit précédemment, la durée de présence en France des requérants est essentiellement justifiée par les délais d’examen de leur demande d’asile puis de leur demande de titre de séjour et l’un comme l’autre ont fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le couple ne justifie par ailleurs pas d’une intégration particulière en France, que leur apprentissage de la langue française et les attestations de soutien qu’ils produisent, peu circonstanciées, ne sont pas suffisants à caractériser. La seule présence en France de leurs enfants âgés de 33 et 32 ans, dont l’une est en situation irrégulière, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposée aux requérants n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevée à l’appui de conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons qu’évoquées à l’encontre du refus de séjour et alors qu’ils ont quitté l’Arménie à 44 et 46 ans, l’obligation de quitter le territoire français, en dépit de la présence en France de leurs enfants, n’a pas porté atteinte à leur droit au respect à une vie privée et familiale.
13. En troisième et dernier lieu, s’il est cité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a déjà été dit, que le fils de M. F… et de Mme E…, D… est en situation régulière sur le territoire français et s’est marié avec une citoyenne française avec laquelle il a eu trois enfants. Aussi, alors qu’il a vocation à rester en France, ses parents seront empêchés, par les décisions en litiges, de rendre visite à leurs fils et petits-enfants pendant la durée d’un an, de sorte que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur d’appréciation.
16. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre ces décisions, il résulte de ce qui précède qu’elles doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, telles que présentées par les requérants, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 20 juin 2024 par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à l’encontre de M. F… et Mme E… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F…, à Mme G… E…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Baudet.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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