Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 févr. 2025, n° 2214463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214463 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de revenu de solidarité active (RSA), d’un montant de 3 464,45 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le département de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 14 novembre 2024, M. B a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Il résulte de l’instruction que le pli adressé à M. B le 14 novembre 2024, contenant la demande de confirmation du maintien de sa requête prévue par les dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été mis à disposition de l’intéressé à cette même date par le biais de l’application « télérecours citoyen ». Le requérant n’ayant pas informé le tribunal d’un changement d’adresse électronique depuis l’introduction de sa requête, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la dernière adresse électronique connue. Dès lors, le délai d’un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient, dès lors, d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Nantes, le 7 février 2025
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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