Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Constanza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vico a retiré un permis de construire tacite en vue de l’extension d’une maison et de la création d’un mur garde-corps sur la parcelle cadastrée section A n° 524, située au 61 Résidence Plein soleil dans le secteur de Sagone, et a refusé de lui délivrer le permis sollicité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vico de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vico la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, le permis tacite ayant été retiré plus de trois mois après sa naissance ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les travaux projetés ne constituant pas une extension d’urbanisation et étant en tout état de cause situés à l’intérieur d’un secteur urbanisé ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, par le même motif.
Un mémoire en observations de la commune de Vico, enregistré le 22 septembre 2023 et dépourvu de conclusions et de moyens, a été communiqué à M. A….
La procédure a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Constanza, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 20 janvier 2023, M. A… a déposé en mairie en Vico une demande de permis de construire en vue de l’extension d’une maison et de la création d’un mur garde-corps sur la parcelle cadastrée section A n° 524, située au 61 Résidence Plein soleil, dans le secteur de Sagone. Dans le silence gardé par l’administration durant deux mois, le 20 mars 2023, un permis tacite est né. Toutefois, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ayant rendu un avis conforme défavorable le 12 avril 2023, le maire de la commune de Vico a, par un arrêté du 10 juillet 2023, retiré le permis de construire en cause et refusé de délivrer au requérant le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction ». Aux termes de l’article R. 423-19 de ce code : « Le délai d’instruction [des demandes de permis de construire] court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». Selon l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) Deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) ; ». L’article R. 424-1 de ce code dispose que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / (…) / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’urbanisme qu’à l’expiration du délai d’instruction d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable, tel qu’il résulte de l’application de ces dispositions, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable.
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut rapporter un permis de construire que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire du permis avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle ce permis a été accordé.
Enfin, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacite, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Il ressort pièces du dossier que M. A… a déposé sa demande de permis de construire modificatif le 20 janvier 2023, de sorte que le délai d’instruction, fixé à deux mois, a commencé à courir à compter de cette date. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté de refus initial de permis en date du 14 avril 2023 ainsi que de l’avis conforme défavorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en date du 12 avril 2023, que le 16 février 2023, des pièces complémentaires produites par le pétitionnaire ont été reçues en mairie. Dans ces circonstances et alors que le requérant ne conteste pas avoir produit les pièces demandées, un permis de construire tacite n’a pu naître que deux mois après la réception desdites pièces, soit en application des dispositions combinées des articles R. 423-23, R. 424-1 et R. 423-22 du code de l’urbanisme, le 16 avril 2023. Il s’ensuit que contrairement à ce que soutient M. A…, le permis tacite dont il était titulaire n’a pas été retiré par le maire de Vico plus de trois mois après sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que conformément au principe rappelé au point 4 et alors que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rendu un avis conforme défavorable daté du 12 avril 2023, le maire de la commune de Vico était tenu de retirer, dans le délai de trois mois, le permis de construire tacite du 16 avril 2023.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
Lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision
Il est constant que la commune de Vico n’étant pas couverte par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu à la date de l’arrêté en litige, le maire a, ainsi qu’il a déjà été dit, sollicité l’avis conforme du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui a été rendu le 12 avril 2023. En application de ce qui a été rappelé au point précédent, M. A… doit alors être regardé comme soutenant par voie d’exception que cet avis est entaché d’illégalité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme précitées.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet en cause, qui constitue une extension de l’urbanisation dès lors qu’il augmente la surface plancher de la construction initiale de 63%, est environné de maisons individuelles et est situé dans un secteur essentiellement caractérisé par un habitat diffus et pavillonnaire, s’étendant au sud comme au nord sur de vastes espaces à dominantes naturelle et agricole. Compte tenu de ces caractéristiques et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le secteur de Sagone jouerait une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Vico, le secteur dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme constituant ou même comme se situant en continuité d’une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC.
D’autre part, en se bornant à indiquer que le terrain d’assiette du projet en cause est situé dans un secteur urbanisé au sens du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le requérant n’établit ni même n’allègue qu’en application du principe rappelé au point 10, à défaut pour la commune de Vico d’être dotée d’un PLU, le secteur de Sagone aurait été identifié par le PADDUC comme tel au sens et pour l’application de ces dispositions. Le requérant n’est dès lors pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Il suit de là que le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que l’avis conforme défavorable du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud du 12 avril 2023, qui se fonde sur les dispositions précitées du code de l’urbanisme, n’est pas illégal. Dès lors, le maire de la commune de Vico était en situation de compétence liée pour retirer le permis tacite et refuser le permis sollicité par M. A…. Ainsi, le dernier moyen de la requête tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, qui n’est pas un des motifs fondant l’avis conforme défavorable du préfet, doit être regardé comme dirigé directement contre l’arrêté litigieux et est, par suite, inopérant.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Vico et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
A. SAPET
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