Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 avr. 2025, n° 2506482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. E B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des jeunes G D B A et F B C, représenté par Me Desprat, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes G D B A et F B C ;
3°) d’enjoindre aux autorités compétentes de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’une réunification familiale, en l’occurrence, ses filles sont dans une situation de vulnérabilité en ce qu’elles sont séparées de leurs parents et ont dû être confiées à leur tante dont le mari est particulièrement violent ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa demande et méconnaissent les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il a produit les documents permettant d’établir la réalité de l’identité de ses filles et du lien de filiation qui les unit ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce que ses filles risquent notamment de subir un mariage forcé et une excision.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et s’en remet à la sagesse de la juridiction s’agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que par note diplomatique, il donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, M. E B, représenté par Me Desprat, déclare maintenir ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2506658 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 23 avril 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 29 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d’intérêt de la requête, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par note diplomatique en date du 17 avril 2025, donné instruction à l’autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer les visas sollicités. Par suite, décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale aux jeunes G D B A et F B C ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desprat d’une somme de 800 (huit cents) euros.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desprat, avocate de M. B, la somme de 550 (cinq cents cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Desprat.
Fait à Nantes, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250648
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