Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2600766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jean-Baptiste Weckerlin, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de six mois à compter de la mesure de rétention du titre ou, à défaut, de la date de la notification de la décision ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait ;
- l’arrêté est entaché de disproportion.
La requête a été communiquée au préfet du Cher, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 2 janvier 2026, le préfet du Cher a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de six mois au motif que celui-ci avait fait l’objet le 31 décembre 2025 à 13 heures 30 sur la commune de Bourges, Route de la Charité, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 97 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 50 km/h.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 janvier 2026 est signé par Mme C… D…, directrice de cabinet à la préfecture du Cher. Par l’article 1er d’un arrêté n° 2025-1660 en date du 24 novembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 18-2025-11-018, le préfet du Cher a donné délégation à M. Mohamed Abalhassane, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions ( …) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher, à l’exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, des réquisitions de comptable public et des réquisitions de la force armée. L’article 2 de l’arrêté prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 1er sera exercée par Mme C… D…, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. E… n’était pas absent ou empêché à la date de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 31 décembre 2025 à 13 heures 30 sur la commune de Bourges, Route de la Charité, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire en ayant conduit à la vitesse retenue de 97 km/h. alors que la vitesse est limitée, sur le lieu de l’infraction, à 50 km/h. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en faisant valoir qu’il n’a pas commis l’infraction en litige car il circulait sur la RN 151, voies à deux chaussées séparées par une ligne continue. Toutefois, il ressort de l’avis de rétention du permis de conduire établi lors de la constatation de l’infraction par un agent de la police municipale de Bourges que la vitesse est limitée au lieu de l’infraction à 50 km/h. Le requérant a signé l’avis de rétention sans formuler d’observation sur la limitation de vitesse applicable sur ce lieu. S’il produit une photographie de la route de la Charité selon laquelle la route est, à l’endroit où l’infraction a été commise, à deux voies, cette photographie, qui ne montre pas de panneau indiquant la vitesse maximale autorisée, est insuffisante pour contredire les constatations de l’agent de police. Par suite, la réalité de l’infraction au code de la route est établie et l’erreur de fait invoquée par l’intéressé n’est pas fondée.
6. Enfin, le requérant soutient que la sanction est disproportionnée en faisant valoir que la durée de suspension de six mois retenue est la durée maximum prévue par le code de la route, qu’il n’a aucun antécédent en la matière et qu’il justifie des circonstances de l’infraction en toute bonne foi. Toutefois, eu égard à la gravité de l’infraction commise et à la nécessité de préserver la sécurité des autres usagers de la route, le préfet du Cher n’a pas pris une décision disproportionnée en fixant la durée de la suspension de la validité du permis de conduire du requérant à six mois.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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