Annulation 23 décembre 2024
Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2500586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500586 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2024, N° 2431345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme D C, agissant pour le compte de sa fille E B, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures à l’égard de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de nature à faire cesser les atteintes manifestement graves et illégales à ses droits fondamentaux dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991 ou si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, directement à elle-même la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle vit à la rue en situation de grande vulnérabilité avec ses filles âgées de trois ans et trois mois, que l’aîné souffre d’une pathologie ophtalmologique nécessitant un suivi tous les trois mois et son compagnon souffre d’un hépatite B chronique nécessitant un suivi médicamenteux ;
— en refusant, en dépit d’un jugement n° 2431345 en ce sens du 23 décembre 2024 d’accorder à la famille le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer un recours effectif et au droit d’asile, ainsi qu’au principe de dignité de la personne humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2025 tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann, juge des référés ;
— les observations de Me Adrien, substituant Me Moller, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures, dirige ses conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre l’Office français de l’immigration et de l’intégration et fait valoir, en outre, que l’OFII ne produit aucun commencement de preuve selon laquelle elle a exécuté le jugement lui enjoignant sous trois jours d’accorder les conditions matérielles d’accueil, en l’absence de versement de l’allocation pour demandeur d’asile et d’offre d’hébergement et alors que la famille vit dans des conditions extrêmement précaires ; Mme C confirme ces propos.
— l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 novembre 2024, Mme C, ressortissante ivoirienne, née le 24 mai 1992, s’est vue notifier une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d’accueil au motif que celle-ci n’avait pas accepté sa proposition d’hébergement. Par un jugement n° 2431345 du 23 décembre 2024, le juge du tribunal administratif de Paris a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre Mme C, en qualité de représentante légale de l’enfant E B, dont la demande d’asile a été enregistrée le 24 octobre 2024 et rejetée le 20 novembre 2024 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, non définitive, dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours. Le 6 janvier 2025, une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil a été proposée à la famille par l’OFII, composée de Mme C, son compagnon et leurs deux enfants mineures, A née le 16 septembre 2021 et E née le 29 septembre 2024, que Mme C a acceptées. Par la présente requête, Mme C, agissant pour le compte de sa fille E B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de les prendre en charge au titre des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.
6. En l’espèce, Mme C soutient qu’à la suite de l’injonction prononcée par le jugement cité au point 1, elle ne s’est vue attribuer ni hébergement ni l’allocation pour demandeurs d’asile alors qu’elle a accepté les conditions matérielles d’accueil le 6 janvier 2025, que sa fille aînée née le 16 septembre 2021, a un suivi tous les trois mois environ pour une pathologie ophtalmologique et que son compagnon a une hépatite B chronique.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui les avait refusées le 20 novembre 2024, a accepté, le 6 janvier 2025, les conditions matérielles d’accueil et que dans l’attente d’une orientation vers un hébergement alors que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile est notoirement saturé, l’OFII a confirmé les diligences entreprises, par un courriel du 10 janvier 2025, à savoir le versement prochain sur le compte de Mme C, par l’agence de service des paiements, à titre rétroactif à compter du 23 décembre 2024, de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) majorée d’un montant additionnel destiné à couvrir ses frais d’hébergement ou de logement en application de l’article D.553-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme C, qui est en couple avec son compagnon, parvient à faire héberger sa famille par l’association Utopia 56 ou par le SAMU social, selon ses déclarations, et bénéficie du service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) pour l’aide alimentaire, les soins d’hygiène et l’accompagnement social, en particulier d’un accueil de jour, et il ne résulte pas de l’instruction des besoins médicaux urgents non satisfaits. Dans ces conditions, alors que l’acceptation des CMA est intervenue récemment, le 6 janvier 2025, que le versement effectif de l’ADA majorée par l’agence de service des paiements doit intervenir prochainement et, en tout état de cause, dans les délais les plus brefs, ainsi qu’il appartient à l’OFII d’y veiller, il ne peut être retenue à ce stade, au jour de la présente ordonnance, et en dépit de la situation de grande précarité de l’intéressée, une carence caractérisée constitutive d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. La demande dirigée contre l’OFII doit, dès lors, être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions hormis la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Moller et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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