Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 déc. 2025, n° 2306820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306820 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. et Mme B… C… contestent la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de dérogation pour l’entrée en 6ème au collège Château Double d’Aix-en-Provence de leur fils A….
Par un courrier du 7 juillet 2025, les requérants ont été informés qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour leur auteur, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, par une demande du 7 juillet 2025, qui a été notifiée le 8 juillet suivant à 10 heures 39, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 de ce code dit « D… citoyens ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, M. et Mme B… C… sont réputés s’être désistés de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B… C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E… B… C… et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 22 décembre 2025.
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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