Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2026, n° 2303286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A… Barros demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la préfète de l’Ariège lui a attribué du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des territoires de l’Ariège de rétablir son poste dans le groupe de fonctions 2 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, sous astreinte, dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre des années 2022 et 2023.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son emploi de chargé de contrôle de la légalité de la commande publique relève du groupe 2 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, et non du groupe 3 ;
- l’illégalité de la décision en litige lui a causé un préjudice financier et il est fondé à demander le versement du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) correspondant au groupe de fonctions 2, qu’il n’a pas reçue en 2022 et en 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. Barros sont irrecevables, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 19 mars 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Barros, secrétaire d’administration et de contrôle du développement durable de classe supérieure (SACDD), est affecté depuis le 1er octobre 2019 au bureau des collectivités locales de la préfecture de l’Ariège et est chargé du contrôle de légalité de la commande publique. Par une décision du 14 avril 2023, la préfète de l’Ariège lui a attribué un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au titre de l’année 2022 d’un montant de 8 395,01 euros, correspondant au groupe de fonctions 3 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Ariège :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
3. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de l’Ariège rejetant une demande indemnitaire de M. Barros, les conclusions indemnitaires de ce dernier sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le préfet sur ce point doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ».
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». L’article 3 de ce même décret dispose : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ».
6. L’arrêté du 19 mars 2015, pris notamment pour l’application aux corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), prévoit trois groupes de fonctions au sein desquels doivent être classés les secrétaires administratifs. En vertu de l’article 2 de cet arrêté, dans sa version applicable à la date de la décision en litige, le plafond annuel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) des fonctionnaires exerçant en services déconcentrés, est fixé, pour le groupe 2, à 16 015 euros et, pour le groupe 3, à 14 650 euros.
7. Par une « note de gestion » du 26 juillet 2022, publiée au bulletin officiel ministériel, relative à la mise en œuvre du RIFSEEP, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et la ministre de la transition énergétique ont notamment défini la grille des groupes de fonctions applicable au corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable. En vertu de l’annexe 4.3 de cette note, relèvent notamment du groupe de fonctions 2, en services déconcentrés, les chargés de mission ou de projet à forte exposition impliquant une représentation du service, des compétences techniques particulières et des contraintes de réactivité, les chargés de contentieux administratifs devant rédiger des mémoires en défense de l’État devant les tribunaux administratifs et des chargés de mission, référents dans leur domaine d’activité. Relèvent en revanche du groupe de fonctions 3 les autres fonctions, non énumérées dans les groupes 1 et 2.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. Barros est affecté depuis le 1er octobre 2019 au bureau des collectivités locales de la préfecture de l’Ariège et exerce les fonctions de chargé du contrôle de légalité de la commande publique. Il ressort de sa fiche de poste que les activités principales de son emploi sont le « contrôle de légalité des collectivités territoriales en matière de commande publique », la « rédaction de lettre circulaires, de lettres d’observation et de demandes de retrait », la « production de notes de situation et d’analyse à destination de la hiérarchie », le « conseil aux collectivités territoriales en matière de commande publique » et la « veille sur les évolutions réglementaires et jurisprudentielles ». Dès lors, les fonctions exercées par M. Barros ne relèvent pas de celles listées dans le groupe de fonctions 2 du corps des secrétaires d’administration et de contrôle du développement durable à l’annexe 4.3 de la note de gestion du 26 juillet 2022 citées ci-dessus. Si le requérant soutient que des emplois similaires au sien dans d’autres services déconcentrés de l’État sont classés dans le groupe de fonctions 2, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des fiches de poste produites par le requérant, que les fonctions rattachées à ces emplois ne sont pas identiques à celles qu’il exerce, notamment s’agissant de la « rédaction des contentieux ». Enfin, la circonstance que son emploi de chargé de contrôlé de légalité de la commande publique était auparavant classé dans le groupe de fonctions 2 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, par la décision en litige, la préfète de l’Ariège a estimé que le poste que M. Barros occupe relève du groupe de fonctions 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Barros doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Barros est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Barros et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Risque d'incendie ·
- Participation ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Exploitation commerciale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Obligation
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Intermédiaire ·
- Décret ·
- Assistant ·
- Fonction publique territoriale ·
- Agent public ·
- Différences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Arrêt de travail ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Abandon de poste ·
- Maladie ·
- Radiation
- Centre hospitalier ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Thérapeutique ·
- Temps partiel ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Date
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Santé ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Charte sociale européenne ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Opérateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Comptable ·
- Paye ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.