Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 oct. 2025, n° 2301626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301626 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le versement d’une pension militaire de retraite d’ayant cause.
Par une lettre du 26 juin 2023, le tribunal a invité Mme A… à régulariser sa requête en justifiant de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
3. Mme A… a transmis sa requête sans justifier d’une élection de domicile conforme aux dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 26 juin 2023. Mme A… a sollicité le 18 octobre 2023 le bénéficie de l’aide juridictionnelle, qui lui a été refusé par une décision du 29 novembre 2023 qu’elle n’a pas contestée. Postérieurement à cette décision, elle n’a pas justifié de son élection de domicile en dépit de la demande de régularisation qui lui avait été adressée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Poitiers, le 2 octobre 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Charte sociale européenne ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juge des référés ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Suspension ·
- Assurances ·
- Juridiction administrative ·
- Opérateur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Risque d'incendie ·
- Participation ·
- Cellule ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Liberté ·
- Exploitation commerciale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commande publique ·
- Expertise ·
- Développement durable ·
- Légalité ·
- Contrôle ·
- Indemnité ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Administration
- Éducation nationale ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Comptable ·
- Paye ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Aire de stationnement ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Conclusion ·
- Fins
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Financement complémentaire ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.