Article R414-2 du Code de justice administrative

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Version01/10/2016
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Version09/04/2018
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1245 du 9 octobre 2020 - art. 4

Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.


Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice.


Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.


Lorsqu'une requête est introduite par un mandataire n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la cour de Cassation, le mandant doit être préalablement inscrit dans le téléservice selon les modalités d'inscription fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 414-3.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
15 textes citent l'article

Commentaires19


Village Justice · 23 janvier 2024

[…] de l'article R414-2 alinéa 4 du Code de justice administrative, qui autorise le justiciable à donner mandat à une personne « n'ayant pas la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État et à la cour de Cassation » pour introduire une requête et des mémoires en son nom devant les juridictions

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www.sebastien-palmier-avocat.com · 10 janvier 2024

En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : ” Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) “. […] Aux termes des dispositions de l'article R. 414-5 du même code, le requérant ” (…) est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / (…) “. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 novembre 2023

OUI : mais l' auteur de la requête ne doit pas omettre de l'authentifier ensuite par l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R.414-2 du code de justice administrative (Télérecours citoyens) ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier. […]

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1Tribunal administratif de Nantes, 19 septembre 2022, n° 2100716
Désistement

[…] cette dernière a été invitée à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 811-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées C un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 17 janvier 2023, n° 2300372

[…] 2. Par la présente saisine, adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C citoyens », M. B transmet la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. Il s'ensuit que cette saisine, enregistrée comme une requête au greffe du tribunal, n'en constitue pas une.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 22 septembre 2023, n° 2201948
Désistement

[…] 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, […] Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, […]

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