Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2026, n° 2606990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B… M C… A…, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour raisons médicales ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa qu’il sollicite, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut recevoir au Sénégal les soins que son état de santé requiert et qu’à défaut de soins, son pronostic vital est engagé ; il est attendu, au sein du service de chirurgie cardiovasculaire de la clinique Saint-Augustin de Bordeaux pour une intervention chirurgicale prévue le 15 avril 2026, celle initialement prévue au mois de mars 2026 ayant dû être reporté en raison du refus de visa en litige ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ;
* elle porte atteinte aux engagements internationaux de la France tels qu’issus de la charte sociale européenne, notamment à son article 11.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l’intéressé a saisi la sous-directrice des visas le 30 mars 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte sociale européenne ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… M C… A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mars 2026, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour pour raisons médicales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… M C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La vice-présidente,
juge des référés,
C. Chauvet
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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