Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 21 nov. 2024, n° 2302702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302702 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 6066,01 euros émis le 23 mai 2022 au titre d’un indu de rémunération sur la paye du mois d’août 2020, ensemble le rejet implicite de son recours préalable obligatoire ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 6066,01 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1800 euros qui sera versée à son conseil Me Krzisch, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, à qui a été communiquée la requête, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, la ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 23 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rivet,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
— les observations de Me Krzisch représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B était attaché d’administration de l’Etat employé au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Par un courrier du 24 février 2020, M. B a informé sa hiérarchie qu’il souhaitait quitter la fonction publique et poser son reliquat de 9 semaines de congés payés. Il a cessé son service à compter du 28 février 2020. Par un arrêté du 29 octobre 2020, M. B a été radié des cadres pour abandon de poste avec effet au 29 octobre 2020. Le 23 mai 2022, la direction régionale des finances publique d’Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 6 066,01 euros au titre d’un indu de rémunération sur la paye du mois d’août 2020. En application des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, M. B a contesté le bienfondé de ce titre par un courrier du 19 juin 2022 adressé à la DRFIP en sa qualité de service comptable compétent. Cette dernière a accusé réception de ce recours le 23 juin 2022 en indiquant au requérant qu’elle le transmettait au ministre de l’éducation nationale, en sa qualité d’ordonnateur à l’origine du titre litigieux tout en informant M. B des conditions de naissance d’une décision implicite de rejet dans un délai de 6 mois. Aucune réponse n’a été adressée à M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 6 066,01 euros émis le 23 mai 2022 au titre d’un indu de rémunération sur la paye du mois d’août 2020, ensemble le rejet implicite de son recours préalable obligatoire, et enfin de le décharger du paiement de la somme de 6 066,01 euros.
2. Pour contester le titre de recettes litigieux, M. B soutient que la créance dont se prévaut le ministère de l’éducation nationale est dénuée de fondement dès lors qu’il a cessé de percevoir tout traitement de la part de son employeur à compter du mois de mai 2020 et qu’il n’a pas davantage perçu de rémunération en août 2020. La ministre de l’éducation nationale produit en défense un document intitulé « historique des sommes payées ou retenues » provenant de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France, au nom de M. B, qui fait apparaitre que ce dernier a perçu ses salaires jusqu’au mois de mai 2020. Or, il est constant que M. B a cessé son service à compter du 28 février 2020. La ministre établit ainsi la réalité de la créance dont elle se prévaut et pour le recouvrement de laquelle elle a émis le titre de recette litigieux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le titre attaqué est entaché d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». En application de ce principe, l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. En l’espèce, le titre de perception attaqué comporte la mention « objet de la créance : indu sur rémunération issu de paye de août 2020 cf détail infra » et une rubrique intitulée « détail de la somme à payer ». Le titre mentionne ainsi, d’une part, le montant totale de la somme à payer et, d’autre part, les bases et éléments de calcul de cette somme. Par suite, ce titre exécutoire est suffisamment motivé. Le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation du titre de recettes d’un montant de 6 066,01 euros émis le 23 mai 2022 par le ministère de l’éducation nationale. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge du paiement de cette somme ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre de l’éducation et à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris et à Me Krzisch.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Rivet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
S. Rivet
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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