Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2417824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417824 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 décembre 2024 et 27 décembre 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 à raison d’un bien immobilier situé au 4 avenue Georges Daressy à Cormeilles-en-Parisis (95).
Il soutient que le caractère tardif du dépôt de la déclaration d’achèvement de l’immeuble résulte d’une erreur commise de bonne foi, dès lors que son bien a effectivement été livré le 19 mars 2024 et qu’il n’a pas été informé des délais de dépôt de cette déclaration par le service de promotion immobilière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 14 octobre 2024, M. A a demandé à bénéficier de l’exonération des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison d’un bien dont il est propriétaire au 4 avenue Georges Daressy à Cormeilles-en-Parisis (95). Cette réclamation a été rejetée le 24 octobre 2024, au motif que l’intéressé n’avait déposé la déclaration H2 que le 15 mai 2024, soit après l’expiration du délai de 90 jours qui lui était ouvert à cette fin à compter du 20 décembre 2023, date d’achèvement des travaux. Le requérant réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la
production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne
sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l’article 1383 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (). ». Aux termes de l’article 1406 de ce code : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. () II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante.
4. Le requérant admet, ainsi que l’a relevé le service dans la décision du 24 octobre 2024 rejetant sa réclamation préalable, qu’il a souscrit la déclaration d’achèvement de son bien le 15 mai 2024, soit plus de 90 jours après l’achèvement dudit bien intervenu le 20 décembre 2023. Peu importe à ce propos, que la remise des clefs, qui ne se confond pas avec l’achèvement, soit intervenue le 19 mars 2024. C’est donc par une exacte application de la loi fiscale que le service a refusé de lui accorder, au titre de l’année 2024, le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles. Sont sans incidence à cet égard les circonstances, même à les supposer établies, que le retard déclaratif du requérant serait involontaire, que l’intéressé pensait, de bonne foi, ne pas devoir souscrire la déclaration avant la livraison de son bien le 19 mars 2024, ou encore qu’il n’avait pas été informé des délais de dépôt de cette déclaration par le service de promotion immobilière.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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