Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2402293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Citoyens à mobilité réduite |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18 avril 2024, 25 juin 2024 et 4 novembre 2024, l’association Citoyens à mobilité réduite, représentée par sa présidente, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 2 mars 2024 par laquelle le maire de la commune d’Assas a maintenu son refus de lui communiquer une copie du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) ;
2°) d’enjoindre au maire d’Assas de prendre toutes mesures utiles pour se mettre en conformité avec la réglementation en procédant à l’élaboration de son PAVE dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au maire d’Assas de procéder à la communication du PAVE ainsi élaboré dans un délai de 15 jours suivant son adoption par le conseil municipal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le mémoire en défense de la commune est irrecevable faute de justifier d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice et la décision de désignation de l’avocat ;
- elle justifie d’un droit à obtenir la délivrance du document sollicité en vertu de son droit d’accès aux documents administratifs ;
- l’absence de PAVE est entachée d’illégalité dès lors que la commune avait l’obligation de procéder à l’élaboration de ce document en application de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la commune d’Assas, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le document dont la communication est sollicitée étant inexistant, il n’était pas matériellement possible de le communiquer ;
- les conclusions à fin d’injonction tendant à l’élaboration d’un PAVE sont irrecevables dès lors qu’il s’agit de conclusions présentées à titre principal.
Par une lettre du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, en tant que ces conclusions sont des injonctions présentées à titre principal.
Des observations au moyen d’ordre public présentées par l’association Citoyens à mobilité réduite ont été enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, représentant l’association Citoyens à mobilité réduite, et celles de Me Valette, représentant la commune d’Assas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 16 novembre 2023, l’association Citoyens à mobilité réduite a demandé à la commune d’Assas la communication de son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). La commune ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 16 décembre 2023 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association requérante a saisi le 2 février 2024 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a accusé réception de cette demande le 13 février 2024. Le 7 mars 2024, la CADA a donné un avis favorable à la communication de ce document. Le silence conservé par la commune d’Assas dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’association Citoyens à mobilité réduite par la CADA a fait naître, le 13 mars 2024, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 16 décembre 2023. Par la présente requête, l’association requérante sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune d’Assas :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé (…) pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
3. Par délibération du 13 juin 2022, le conseil municipal d’Assas a, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense produit le 22 mai 2024 soulevée par l’association requérante doit être écartée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431–2 (…) ». L’article R. 431–2 du même code vise notamment les avocats et précise que « La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
5. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. L’association requérante ne peut dès lors se prévaloir utilement de ce que la commune n’a pas justifié avoir confié un mandat à l’avocat qui la représente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». L’article L. 311-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre.». En vertu du premier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
8. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
9. Il résulte de l’instruction et des explications non contestées de la commune d’Assas qu’elle n’a jamais procédé à l’élaboration d’un PAVE, en dépit de l’obligation légale d’élaborer un tel plan. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le document sollicité puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Il en résulte que, le document sollicité n’existant pas, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de lui communiquer ce document serait entaché d’illégalité. La circonstance que la commune ait manqué à son obligation légale d’élaborer un PAVE en application de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et de l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relève d’un litige distinct de celui dont le tribunal a été saisi par la présente requête.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Citoyens à mobilité réduite doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune sous astreinte de procéder à l’élaboration et à l’adoption de son PAVE, du reste irrecevables en tant qu’elles présentent le caractère d’injonctions présentées à titre principal.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme à verser à la commune d’Assas en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Citoyens à mobilité réduite est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Assas en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Citoyens à mobilité réduite et à la commune d’Assas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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