Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 août 2024, 23 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tissot, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date du 6 juin 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 16 juillet 2021, 2 juillet 2021, 11 mai 2022, 5 janvier 2022, 7 février 2023, 17 février 2023, 15 juillet 2022, 24 janvier 2023 et 5 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions en ce qui concerne les décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 16 juillet 2021, 2 juillet 2021, 11 mai 2022, 7 février 2023, 17 février 2023, 24 janvier 2023 et 5 juin 2023 ;
— les mentions des sanctions pénales relatives aux infractions des 5 janvier 2022 et 15 juillet 2022 sont insuffisamment motivées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut :
— au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation du retrait de points consécutif à l’infraction constatée le 24 janvier 2023 et de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 ;
— à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 février 2023 et 16 juillet 2021 ;
— au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
— les mentions de l’infraction du 24 janvier 2023 et de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 ont été supprimées de son dossier postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 février 2023 et 16 juillet 2021 sont irrecevables ;
— les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 16 juillet 2021, 2 juillet 2021, 11 mai 2022, 5 janvier 2022, 7 février 2023, 17 février 2023, 15 juillet 2022, 24 janvier 2023 et 5 juin 2023 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait l’ensemble des points de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 6 juin 2024 et des décisions de retrait de points y figurant.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 24 janvier 2023 a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 8 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. De plus, il ressort du même R2I que le solde de points affecté au permis de conduire de M. B s’élève à 2 sur 12 et est donc positif. Il s’en déduit que la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 24 janvier 2023 et la décision « 48 SI » du 6 juin 2024 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet, il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir tirée l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 février 2023 et 16 juillet 2021 :
3. Il ressort du relevé d’information intégral extrait du système national du permis de conduire de M. B édité le 8 novembre 2024 que les deux points retirés sur son permis de conduire suite aux infractions constatées les 17 février 2023 et 16 juillet 2021 lui ont été restitués les 3 janvier 2024 et 29 mai 2022, soit avant l’introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions procédant à ces retraits de points sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 11 mai 2022 :
4. Il ressort du R2I afférent à la situation de M. B et produit par le ministre en défense que l’infraction du 11 mai 2022 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » y figurant. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 11 mai 2022.
En ce qui concerne les infractions des 7 février 2023 et 2 juillet 2021 :
5. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les deux infractions des 7 février 2023 et 2 juillet 2021 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. En outre, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 7 février 2023 et 2 juillet 2021. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
En ce qui concerne les infractions des 5 janvier 2022 et 15 juillet 2022 :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les infractions des 5 janvier 2022 et 15 juillet 2022 ont donné lieu à une condamnation pénale par jugements du tribunal de police de Paris en date des 16 novembre 2023 et 2 novembre 2022 dont le requérant ne justifie pas avoir fait appel. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit donc être regardée comme établie en application des dispositions précitées de l’article L. 223-1 du code de la route.
7. D’autre part, lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, l’omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’infraction du 5 juin 2023 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 5 juin 2023 ayant entrainé la perte de trois points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant des avis d’amendes forfaitaires majorées en produisant l’historique des documents émis par l’officier du ministère public compétent révélant qu’un avis de contravention a été envoyé au domicile du requérant. En outre, ce même historique mentionne pour cette infraction la réception en date du 9 novembre 2023 d’une requête en exonération par laquelle M. B a entendu désigner un autre conducteur. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 5 juin 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2024 et des décisions de retraits de points consécutives aux infractions constatées les 16 juillet 2021, 2 juillet 2021, 11 mai 2022, 5 janvier 2022, 7 février 2023, 17 février 2023, 15 juillet 2022, 24 janvier 2023 et 5 juin 2023 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d’injonction et tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Service postal ·
- Confirmation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Euro ·
- Calcul ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Préjudice ·
- Infraction ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Intermédiaires de transport ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Union européenne
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Parcelle ·
- Développement ·
- Vacation ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Conclusion ·
- Vie privée ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Aliéner ·
- Bien immobilier ·
- Juge des référés
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Education ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incendie ·
- Fonctionnaire ·
- Port ·
- Protection ·
- Tiré ·
- Détournement de pouvoir
- Exonérations ·
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Déclaration ·
- Promotion immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Réclamation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Illégalité ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.