Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2504142, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée en fait ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
II) Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2504143, Mme D épouse B, représentée par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme C soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’éloignement sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée en fait ;
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vennéguès,
— et les observations de Me Babin, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son épouse Mme C, ressortissants congolais nés respectivement le 6 juin 1959 et le 28 avril 1971 à Brazzaville (Congo), sont entrés sur le territoire français le 22 janvier 2019 et ont sollicité leur admission au séjour au titre de l’asile en mars 2019. Leurs demandes ont été rejetées par des décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 16 février 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2022. Le 11 juillet 2024, les intéressés ont déposé chacun une demande de réexamen de leur demande d’asile, que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevables les 17 et 20 juillet 2024. À la suite de ces décisions, par les arrêtés attaqués du 9 octobre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a obligé M. B et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés en cas d’exécution d’office, avec une interdiction de retour en France pendant un an. Par la suite, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté, par ordonnances du 9 décembre 2024 notifiées le 7 janvier 2025, le recours des intéressés dirigés contre les décisions d’irrecevabilité de l’Office de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2504142 et 2504143 concernent la situation administrative de M. et Mme B et présentent à juger des questions similaires. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et il y a lieu de les joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ".
4. En l’espèce, les arrêtés litigieux visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent la chronologie des demandes et décisions intervenues au titre du droit d’asile et de la protection subsidiaire des requérants, pour en déduire qu’ils ne sont plus en droit de se maintenir sur le territoire français et faire application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 de ce code. L’arrêté évoque ensuite précisément leur situation personnelle et familiale, en particulier la circonstance qu’ils font tous deux l’objet d’une mesure d’éloignement, et par rapport à leurs trois enfants majeurs, pour en tirer qu’ils ne justifient pas d’un lien « d’une profonde interdépendance avec ses deux enfants présents sur le sol français » et ni de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables, sachant qu’ils ont vécu dans leur pays d’origine, jusqu’à l’âge de soixante ans pour M. B et jusqu’à l’âge de quarante-huit ans pour son épouse, et qu’ils ne démontrent pas y être dépourvus de liens familiaux. Les arrêtés litigieux en concluent qu’il n’existe pas d’atteinte grave ou disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale. Enfin, les deux décisions mentionnent la vérification préalable du droit au séjour des intéressés.
5. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de l’obligation faite à chacun des requérants de quitter le territoire français. Les décisions d’éloignement ont été précédées d’un examen suffisamment complet de la situation respective des requérants. Les risques allégués par ces derniers dans l’hypothèse d’un retour dans leur pays d’origine n’entrant pas en ligne de compte au stade de l’obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’elles seraient insuffisamment motivées ni entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de leur situation.
6. D’autre part, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». L’administration doit par ailleurs apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. Les requérants indiquent qu’ils ont été contraints de fuir leur pays d’origine où ils ont subi, avec leurs enfants, de la part des autorités congolaises et de la famille de Mme C, de graves persécutions et sévices physiques, sexuels et psychologiques, liés à leur origine ethnique et à leur appartenance à une communauté religieuse, dont ils conservent de graves séquelles. Ils soutiennent que leur éloignement mettrait en péril la stabilité psychologique qu’ils ont acquise depuis qu’ils séjournent en France. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui leur est faite de quitter le territoire français aurait par elle-même, indépendamment du pays de renvoi, des conséquences particulières sur leur état psychologique.
8. Les requérants se prévalent encore de la présence régulière en France de deux de leurs enfants majeurs. Respectivement âgés de vingt-huit et vingt-et-un ans, ces derniers bénéficiaient effectivement, à la date de l’arrêté attaqué, chacun d’un titre de séjour, et résidaient dans le département de l’Aube. Ils n’ont cependant pas nécessairement vocation à vivre dans le même pays que leurs parents, lesquels n’invoquent par ailleurs aucun obstacle à ce que leurs enfants leur rendent visite au Congo. Enfin, les intéressés ne contestent pas avoir des attaches familiales dans ce pays où ils ont vécu jusqu’à l’âge de soixante ans pour M. B et quarante-huit ans pour son épouse.
9. Dans ces conditions, les requérants, qui sont entrés sur le territoire français en 2019 et n’ont pas tissé de lien d’une particulière intensité avec la France, ne sont pas fondés à soutenir que l’obligation qui leur est faite de quitter ce pays aurait sur leur situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle porterait une atteinte grave et disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient ces stipulations et seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. D’une part, l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de ces décisions.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Selon l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Ce dernier article stipule que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Les arrêtés litigieux, qui visent ces dispositions et stipulations, précisent que les craintes exprimées par les requérants en cas de retour dans leur pays d’origine, le Congo, ont été jugées infondées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et que compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, ils n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine ou tout autre pays où ils seraient légalement admissible.
15. Aussi succincte qu’elle soit, cette motivation en droit et en fait, qui met à même les requérants de comprendre les raisons ayant conduit l’administration à fixer le pays de à destination, présente un caractère suffisant.
16. Les requérants, de nationalité congolaise, font valoir qu’ils craignent d’être exposés, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave en raison d’opinions politiques imputées, de leur appartenance ethnique, de leur provenance et de leur confession religieuse. Ils précisent qu’il sont laris et originaires de la région du Pool, qu’alors que M. B était haut fonctionnaire à la direction générale du budget, il a été persécuté par ses supérieurs pour avoir refusé de rejoindre une loge maçonnique, qu’ils ont tous deux en particulier été enlevés et séquestrés avec leurs enfants en avril 2018, pendant plusieurs jours au cours desquels ils ont subi des violences physiques, sexuelles et psychologiques, que le mari a été inquiété par les autorités en l’accusant notamment d’avoir transmis un document confidentiel à l’opposition, que dans ce contexte, leur domicile a fait l’objet d’une perquisition au cours de laquelle leur neveu, dont ils avaient la charge, a été tué, et que le père de ce dernier, chef de la milice des Douze Apôtres, tient M. B pour responsable de ce décès et cherche à attenter à sa vie.
17. Cependant, ni l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ni la Cour nationale du droit d’asile, dont la décision du 26 septembre 2022 vise expressément le mémoire enregistré le 25 août précédent et le prend donc ainsi nécessairement en compte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n’ont tenu pour suffisamment établies ni la relation des événements ayant conduit à leur arrivée en France ni la réalité des risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Par ailleurs, en dehors des décisions qui ont été prises par le juge de l’asile et de quelques pièces qui lui ont déjà été soumises, les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer que, plus de six ans après leur départ du Congo, ils encourraient actuellement, en cas de retour dans ce pays, des risques pour leur vie ou celle de membres de leur famille ou des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19 Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des décisions fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Selon l’article L. 613-2 : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. D’une part, les arrêtés contestés visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionnent qu’alors même qu’ils ne constitueraient pas une menace pour l’ordre public et ne se sont pas soustraits à une mesure d’éloignement, les requérants sont entrés récemment sur le territoire français et ne justifient pas de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de liens familiaux et personnels autres que ceux existant entre eux et avec leurs deux enfants présents sur le territoire français, qui ne sont pas exclusifs de ceux qu’ils conservent dans son pays d’origine.
23. La situation des requérants a ainsi fait l’objet d’un examen au regard des quatre critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tiré de l’insuffisante motivation des décisions d’interdiction de retour en France n’est pas fondé.
24. D’autre part, l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité des décisions portant interdiction de retour sur ce même territoire ne peut qu’être écartée.
25. Enfin, quand bien même les requérants ne présentent aucun risque pour l’ordre public et ne se sont jamais soustrait à aucune mesure d’éloignement, les seules circonstances qu’ils auraient retrouvé une stabilité psychologique en France, susceptible d’être mise en péril en cas d’éloignement vers le Congo, et que deux de leurs enfants majeurs résident régulièrement dans ce pays, mais à distance de la région rennaise, ne sont pas de nature à caractériser une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions fixant une interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
27. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent nécessairement être rejetées.
Sur les frais d’instance :
28. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions des requérants au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme Mme D épouse B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le président rapporteur,
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
C. Pellerin
La greffière d’audience,
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504142-2504143
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