Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2304537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 décembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, demande l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment l’article L. 425-9, et mentionne que l’état de santé de Mme A ne nécessite pas une prise en charge médicale et lui permet de voyager sans risque dans son pays d’origine. Il comporte ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte d’une pathologie génétique qui l’empêche de tomber enceinte spontanément et d’avoir un enfant viable et nécessite, pour ce faire, d’avoir recours à une fécondation in-vitro et un diagnostic préimplantatoire. Ainsi, dès lors que la prise en charge médicale vise seulement à lui permettre de tomber enceinte et de mener à terme une grossesse, elle n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 30 janvier 2023 selon lequel son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A, âgée de 28 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France en 2018. Il ressort des pièces du dossier qu’elle est mariée à un compatriote, que le couple a été débouté de leurs demandes d’asile et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français. Mme A ne se prévaut d’aucune autre attache sur le territoire français, ne fait état d’aucune insertion professionnelle ni sociale en France et n’établit pas être dépourvue d’attaches en Albanie où résident notamment ses parents et sa fraterie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Dans ces conditions, elle n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni encore qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Maire ·
- Architecture
- Port ·
- Maire ·
- Police ·
- Véhicule ·
- Tourisme ·
- Commune ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Donner acte ·
- Activité professionnelle ·
- Notification
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Apatride ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Pays tiers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Défaut ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Ordonnance
- Asile ·
- Hébergement ·
- Centre d'accueil ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Département ·
- Vacant ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.