Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2404172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le maire de
Saint-Martin-en-Bresse a accordé à la société ALPHIS IMMO un permis de construire valant division sur les parcelles A807 et A237, situées route de Longbois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bresse une somme de
3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Saint-Martin-en-Bresse au titre des frais et dépens.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; elle a été introduite dans le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, l’affichage de l’autorisation sur le terrain ayant été effectué après le 28 octobre 2024 ; il justifie d’un intérêt à agir eu égard à la situation du projet qui est visible depuis son habitation, entraînera des nuisances sonores et a des conséquences sur les modalités d’accès à ses parcelles ;
— la décision d’octroi de permis de construire est signée par une autorité incompétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le service instructeur n’a pas été mis à même d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport à sa propriété voisine en l’absence de document graphique dans le dossier de demande de permis de construire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne mentionne ni projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs ni convention prévoyant le transfert des voies et des espaces communs ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le projet, qui vise à créer un lotissement, puisqu’aucune division avant achèvement des travaux n’est prévue, aurait dû faire l’objet d’un permis d’aménager et non pas d’un permis de construire valant division ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le plan de division annexé à la demande de permis de construire valant division est erroné puisque la surface constructible est surestimée d’environ 700 m² ;
— elle méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les constructions litigieuses sont situées sur la parcelle A807 classée en zone Nhl « zone d’accueil limité » qui ne peut accueillir que des projets de faible envergure, ce qui se déduit du règlement de la zone et du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, et qu’elles empiètent sur la parcelle A237 classée en zone A, où les constructions non nécessaires à une activité agricole sont proscrites ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune de Saint-Martin-en-Bresse aurait dû surseoir à statuer en raison de la procédure en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal qui la concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Saint-Martin-en-Bresse, représentée par Me Sannier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
3 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et du défaut d’intérêt à agir du requérant ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Parenty-Baut, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La société ALPHIS IMMO a sollicité le 13 avril 2024 un permis de construire valant division pour un projet de construction de quatorze maisons individuelles sur les parcelles cadastrées A807 et A237, situées route de Longbois à Saint-Martin-en-Bresse. Le
22 juillet 2024, ce dossier a été complété. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le maire de
Saint-Martin-en-Bresse a accordé le permis de construire sollicité. Par la présente requête,
M. B, propriétaire des parcelles A701 et A806, voisines du projet, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme :
« L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. L’arrêté litigieux du 20 septembre 2024 a été signé par M. A C, quatrième adjoint au maire, qui dispose, en vertu d’un arrêté du 10 mai 2021 d’une délégation pour exercer les fonctions du maire relevant de l’éclairage public, de l’assainissement et de l’urbanisme et pour signer « tous les avis et les autorisations d’urbanisme émis au nom de la commune ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte plusieurs annexes, d’une part, graphiques : PC6 « visuels 3D » et « insertion paysagère », conçues sous divers angles de vue et d’autre part, photographiques : PC7 et PC8 « photographies » constituées de plus de trente-cinq prises de vue de la parcelle ou prises depuis celle-ci. Ainsi, le service instructeur de la demande de permis de construire a pu identifier le projet en cause et en apprécier l’insertion par rapport aux constructions avoisinantes, et en particulier à la propriété du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. » Selon l’article R. 442-1 du même code : " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : () d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ; () ".
8. D’une part, il ressort des écritures en défense, non contestées, que les statuts de l’association syndicale libre « Le clos du pêcheur », pièce PC 33 du dossier, datés du
22 juillet 2024, date au demeurant à laquelle la demande de permis de construire a été considérée comme complète par la commune, ont été déposés dans le cadre de la demande de permis de construire litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
R. 431-24 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. D’autre part, si le pétitionnaire n’a pas renseigné la rubrique 5.2 du dossier de demande de permis de construire en cochant la case prévue dans le cas où le terrain doit être divisé en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de la construction, ni coché les cases prévues dans le bordereau de dépôt des pièces jointes, il ressort des pièces du dossier qu’un plan en division, pièce PC 32 du dossier de demande de permis de construire, et les statuts de l’association syndicale libre « Le clos du pêcheur », pièce PC 33 du dossier mentionnée au point précédent, ont été joints au dossier de demande de permis de construire. Ainsi, alors qu’aucun élément ne permet de supposer que le projet consisterait en un lotissement, le pétitionnaire a déposé un dossier conforme pour une demande de permis de construire valant division. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
10. En quatrième lieu, M. B relève une incohérence entre la surface de la parcelle A 807, seule parcelle constructible du projet, d’une contenance de 5 838 m² et la surface constructible évoquée dans la notice paysagère, pour 6 500 m². Il impute cette différence à la circonstance que le projet de construction s’implanterait au-delà de la limite de la parcelle A807, sur la parcelle A237, classée en zone A et inconstructible. Toutefois, alors même que la source et le fondement du plan qu’il joint au dossier ne sont pas explicités, il ressort des pièces du dossier que les plans parcellaires et d’implantation du projet sont cohérents entre eux et n’induisent aucun débordement du projet en zone non constructible. Par suite, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur de fait.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1 « occupations et utilisations du sol interdites » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-en-Bresse règlementant la zone Nhl : " Sont interdites en zone Nhl : / – Les constructions à usage de bureau ; / – Les constructions à usage de commerce ; / – Les constructions à usage d’industrie ; /- Les constructions à usage d’exploitation agricole et forestières ; / – Les constructions à usage d’entrepôts ; / – Les installations et travaux divers mentionnés à l’article R442-2 du code de l’Urbanisme ; / – Les installations classées ; /- Les carrières. () « Aux termes de l’article 2 » occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières « du même plan : » Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières. / Dans la zone Nhl : / – La reconstruction ou la réhabilitation des constructions existantes sans dépassement des emprises au sol existantes. / – Les extensions de constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation de l’élaboration du P.L.U. sont autorisées. Après agrandissement, la SHOB ne pourra dépasser 300 m2. / – Les constructions à usage de dépendance séparées des bâtiments existants et liées à la fonction d’habitation. /- Les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif. /- Les activités artisanales dans la limite du volume des bâtiments existants ".
12. Il ressort des dispositions précitées que le projet litigieux, qui consiste en la construction de douze maisons individuelles et de deux maisons jumelles n’est ni interdit, ni autorisé sous réserve de remplir des conditions particulières par les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune. Ainsi, et malgré sa dimension et son positionnement en « zone d’accueil limité », aucune disposition du règlement de ce plan n’interdit l’implantation de ce projet sur la parcelle A 807. Par suite, la décision ne méconnaît pas les dispositions précitées du plan local d’urbanisme de Saint-Martin-en-Bresse.
13. En sixième lieu, en ce qui concerne la parcelle A237, située en zone agricole, et comme évoqué au point 10 du présent jugement, elle ne fait l’objet d’aucune construction dans le cadre du projet litigieux. Ainsi, le requérant ne peut utilement soutenir qu’en autorisant l’implantation d’une construction en zone agricole, la décision attaquée a méconnu les dispositions du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 11 « aspects des constructions » du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Martin-en-Bresse règlementant la zone Nhl :
« L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. / 1) Les éléments de surface : – Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent être recouvertes de tuiles. – Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement. – L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit. – Les teintes d’enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec leur environnement. – La couleur de l’enduit sera semblable à celle des enduits traditionnels de la région : beige, sable, gamme des ocres. Les teintes blanches, gris ciment et de couleur vives sont interdites. – Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées. – Les couleurs des tuiles seront dans les teintes nuancées rouge, brun, brun clair et sablé. / 2) Les toitures – Les pentes de toitures doivent être homogènes avec un minimum de 70 % pour les habitations et minimum de 35 % pour les annexes. – Les toitures terrasses sont interdites. – Les toitures des bâtiments isolés doivent avoir au moins 2 pans. – Pour toute annexe accolée au bâtiment principallestoituresd'1pan sont autorisées. / 3) Les clôtures- Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux : couleurs, matériaux, hauteurs. – Les clôtures en panneaux d’éléments préfabriqués sont interdites. – La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,50 mètre. – Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. / 4) Extensions et annexes – Les vérandas sont autorisées. – Les extensions se font à l’identique des bâtiments existants pour les bâtiments non conformes. » Et selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
15. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par un requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
16. Il résulte des dispositions de l’article R. 111-27 que, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au cœur d’un hameau joliment entretenu, composé de parcelles accueillant des maisons d’habitation individuelles relativement espacées, entourées d’étendues engazonnées et arborées. Toutefois, le hameau est composé d’un bâti hétérogène : certaines des bâtisses, dont la propriété du requérant, présentent une architecture traditionnelle bourguignonne typique et ont été rénovées avec soin ; d’autres propriétés, plus récentes ou même contemporaines, ne révèlent pas de caractère particulier et ont pris le parti d’une architecture pavillonnaire courante de plain-pied ou avec un étage. En l’absence d’unité architecturale et d’un intérêt paysager particulier du hameau, qui n’intègre d’ailleurs aucune construction remarquable protégée, le projet, en dépit de son importance et de sa densité, ne peut être regardé comme portant une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants qui caractériserait de la part de l’autorité ayant délivré le permis de construire, une erreur d’appréciation ou qui méconnaîtrait les dispositions précitées. Les moyens doivent dès lors être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
19. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l’autorité administrative estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire.
20. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande d’autorisation de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
21. D’une part, il est constant que, par délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes Saône Doubs Bresse des 8 novembre et 14 décembre 2022, l’assemblée délibérante locale a débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Ainsi, à la date de l’acte attaqué, le plan local d’urbanisme intercommunal était dans un état d’avancement suffisant pour permettre l’application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
22. D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durables, en particulier l’orientation B de l’axe 2, souligne que l’implantation privilégiée des logements devra se faire dans les centre-bourgs ou dans les hameaux équipés et précise que « ce principe n’interdit pas la densification des hameaux qui reste envisageable, pour le SCoT, au sein de leur enveloppe urbaine ». Il est précisé qu’il conviendra de limiter la densification des hameaux les moins adaptés pour recevoir de nouvelles constructions, c’est-à-dire ceux qui connaissent une faible desserte par les réseaux, en cas d’impact paysager, environnemental ou sur l’activité agricole. Le hameau de Perrigny, où est situé le projet, est le principal hameau de la commune de Saint-Martin-en-Bresse, désignée comme une des deux polarités d’équilibre de la communauté de communes et où, selon l’orientation A de l’axe 2, 60% des logements prévus à l’échelle de l’intercommunalité devront se concentrer. De plus, l’orientation C de l’axe 2 affirme la nécessité de diversifier la typologie de logements et l’orientation C de l’axe 1, la nécessité de densifier l’habitat. Ainsi, le projet litigieux, situé dans l’enveloppe urbaine du hameau de Perrigny, qui aura pour effet de densifier et de diversifier l’habitat dans ce hameau déjà urbanisé et sans impact agricole ou environnemental manifeste, n’étant pas incompatible avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables et n’étant pas de nature à compromettre l’exécution du futur plan, les conditions permettant au maire d’opposer un sursis à statuer n’étaient pas réunies en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Sur les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
25. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de
Saint-Martin-de-Bresse aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Bresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. B la somme que réclame la commune de Saint-Martin-de-Bresse au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Bresse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la commune de Saint-Martin-de-Bresse.
Copie en sera adressé au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 240417
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