Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2503433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour ne pouvait être prononcée à son encontre dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée comme caduque par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 18 mai 1987 à Jerba, déclare être entré en France le 22 septembre 2019 sous couvert d’un titre de séjour travailleur saisonnier valable du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2020. Il a demandé, le 5 mars 2021 puis le 7 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêtés du 20 septembre 2021 et du 28 août 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 15 janvier 2024 du tribunal de céans, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes et l’a obligé à quitter le territoire français. Le 6 septembre 2024, M. A… a de nouveau présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2019 et de son insertion professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu avec la société Dora Market un contrat à durée déterminée à temps partiel en tant qu’employé polyvalent du 25 octobre 2019 au 31 janvier 2020 puis, avec la même société, un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2020. Ainsi, M. A…, qui produit les bulletins de salaire et les avis d’impôt sur les revenus correspondants, justifie d’une activité professionnelle stable depuis plus de cinq ans. Son employeur a engagé des démarches le 29 août 2024 afin d’obtenir une autorisation de travail à son bénéfice. Le caractère irrégulier de la présence en France de M. A… ne dispense pas l’autorité compétente de prendre en compte sa situation professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de son insertion professionnelle, et alors même qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de trente-deux ans, où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales puisque sa mère et sa fratrie y résident, M. A… doit être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du
20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet Hautes-Alpes délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… ayant été rejetée comme caduque, Me Vincensini ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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