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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2515726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, conteste l’ordonnance n° 2505316/12/3 du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ». Aux termes de l’article R. 322-1 de ce code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-7 de ce code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de (), Paris, () ».
3. M. B fait appel de l’ordonnance n° 2505316/12/3 prononcé le 1er avril 2025 par le tribunal administratif de Paris. En vertu des dispositions citées au point précédent, sa requête relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête doit être transmise à la cour administrative d’appel de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 17 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet/12/1
fm
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