Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 janv. 2026, n° 2500854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, sous le n° 2500550, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de 300 euros au titre de septembre 2022 ;
de le décharger du paiement de la somme de 300 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas dissimulé ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active et qu’il n’a pas été suffisamment informé de ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la décision explicite du 14 avril 2025 s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer et que les moyens ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, sous le n° 2500551, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 396,37 euros au titre de décembre 2022 ;
2°)
de le décharger du paiement de la somme de 396,37 euros ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que la décision :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas dissimulé ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active et qu’il n’a pas été suffisamment informé de ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la décision explicite du 14 avril 2025 s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer et que les moyens ne sont pas fondés.
III°/ Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, sous le n° 2500552, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 308,72 euros au titre de décembre 2023 ;
2°)
de le décharger du paiement de la somme de 308,72 euros ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision :
- n’est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas dissimulé ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active et qu’il n’a pas été suffisamment informé de ses droits.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la décision explicite du 14 avril 2025 s’est substituée à la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer et que les moyens ne sont pas fondés.
IV°/ Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 2500853, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision implicite rejetant son recours préalable contre la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale de 6 672 euros au titre de la période de juin 2021 à mai 2022 et un indu d’allocation de logement familiale de 11 675 euros au titre de la période de juin 2022 à mai 2024 ;
2°)
de le décharger du paiement de la somme de 18 347 euros ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle et de saisine de la commission de recours amiable ;
- la décision a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication ;
- la décision a été prise sans production d’un décompte de la créance ;
- la décision méconnaît le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas dissimulé ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active et qu’il n’a pas été suffisamment informé de ses droits ;
- sa situation de précarité justifie l’octroi d’une remise gracieuse de ses dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que la décision explicite du 14 avril 2025 s’est substituée à à la décision implicite de rejet de son recours gracieux sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer et que les moyens ne sont pas fondés.
V°/ Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, sous le n° 2500854, M. C… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 1er octobre 2024 rejetant son recours préalable contre la décision du 24 juin 2024 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle majoré de 12 775,93 euros au titre de la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 et un indu de revenu de solidarité active socle de 11 971,30 euros au titre de la période du 1er février 2021 au 31 mai 2024 et rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2°)
de le décharger du paiement de la somme de 24 747,23 euros ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise en méconnaissance des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors qu’il n’a pu présenter d’observations ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas dissimulé ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active et qu’il n’a pas été suffisamment informé de ses droits.
Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d’allocations familiales soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision n° 2024/001509 du 2 décembre 2024 accordant à M. D… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, les décisions du 2 décembre 2024 n°s 2024/001510 et 2024/001511 rejetant ses demandes d’aide juridictionnelle et les décisions n°s 2024/002146 et 2024/002147 du 3 février 2025 rejetant ses demandes d’aide juridictionnelle ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
les décisions par lesquelles la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté ses rapports.
A l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2018, s’est vu notifier, par courrier du 24 juin 2024, un indu d’aide exceptionnelle de 300 euros au titre de septembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 396,37 euros au titre de décembre 2022, un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année de 308,72 euros au titre de décembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale (ALF) de 6 672 euros au titre de la période de juin 2021 à mai 2022, un indu d’allocation de logement familiale de 11 675 euros au titre de la période de juin 2022 à mai 2024, un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle majoré de 12 775,93 euros au titre de la période d’avril 2019 à janvier 2021 et un indu de revenu de solidarité active socle de 11 971,30 euros au titre de la période de février 2021 à mai 2024. Le recours préalable exercé contre ces indus a été rejeté par une décision implicite concernant l’indu d’ALF de 6 672 euros, par des décisions du 10 avril 2025 du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et par une décision du 1er octobre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Maritime concernant les indus de RSA. M. D… demande, par ses requêtes n°s 2500550, 2500551, 2500552, 2500853 et 2500854 d’annuler les décisions prises à son encontre et les indus mis à sa charge.
Les requêtes n°s 2500550, 2500551, 2500552, 2500853 et 2500854 sont relatives à la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
La décision explicite prise le 10 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime concernant les indus d’ALF s’est nécessairement substituée à la décision implicite de rejet de son recours, sur laquelle il n’y a plus lieu de statuer. La décision prise le 10 avril 2025 est donc seule susceptible de recours.
Sur les indus de RSA :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la décision du 1er octobre 2024 a été prise par Mme G… B… qui disposait, en qualité de responsable de l’unité RSA, contentieux, fraude au département de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du président du conseil départemental pour, notamment, répondre aux recours préalables, régulièrement publiée sur le site internet du département. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». L’article L. 262-25 du même code dispose que : « I.- Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Cette convention précise en particulier : 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Aux termes de l’article R. 262-90 du même code : « Lorsqu’elle est saisie, la commission de recours amiable se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de saisine. A réception de l’avis, le président du conseil départemental statue, sous un mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. (…) »
La convention de gestion du revenu de solidarité active signée entre le département de la Seine-Maritime et la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, du 22 décembre 2021, applicable à la date de la décision contestée, ne prévoit pas la saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales pour avis sur les recours exercés contre les indus de RSA. La saisine de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales n’étant pas prévue par la convention applicable, les moyens tirés du défaut de consultation de cette commission et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doivent être écartés.
En troisième lieu, la décision du 1er octobre 2024 mentionne les indus concernés, leur montant, les périodes au titre desquels ils sont nés, les ressources non déclarées prises en compte pour le calcul du droit au RSA, la radiation de M. D… au 1er avril 2019 et les articles applicables du code de l’action sociale et des familles. Elle est donc suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a pu faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de l’entretien du 5 avril 2023 avec l’agent ayant rédigé le rapport d’enquête, a présenté des observations écrites à l’issue de la communication, le 10 juillet 2023, des conclusions du contrôle et à l’occasion de son recours préalable. Enfin, M. D…, qui a reçu communication du rapport d’enquête dans le cadre de l’instance ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En dernier lieu, M. D…, qui ne donne aucune explication sur l’origine des sommes en cause, ne conteste pas sérieusement qu’il a perçu sur ses comptes bancaires, alors qu’il déclarait, hormis au titre de janvier à mars 2022, être sans ressource, la somme totale de 204 462 euros entre février et décembre 2019, la somme totale de 86 466 euros en 2020, la somme totale de 125 461 euros en 2021, la somme totale de 220 857 euros en 2022 et la somme totale de 14 000 euros de janvier à mars 2023. M. D… ne produit aucune pièce démontrant la scolarisation de ses neveu et nièce F… et Kamilia Mkhinnini entre janvier 2019 et leur départ de France en février 2023. M. D…, bénéficiaire du RSA depuis avril 2018, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues par son foyer. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur les indus d’allocation de logement familiale :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement (…) »
Il résulte de l’instruction que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé, à l’issue de la séance de la commission de recours amiable du 10 avril 2025, de rejeter le recours préalable exercé par M. D… contre les indus d’ALF mis à sa charge. Le moyen tiré de ce que la décision du 10 avril 2025 a été prise par une autorité incompétente doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable a été saisie sur les indus d’ALF mis à la charge de M. D… et qu’elle a rendu son avis lors de la séance du 10 avril 2025.
En troisième lieu, il ressort des pièces produites par la caisse d’allocations familiales, dont la teneur n’est pas contestée, que la contrôleuse ayant rédigé le rapport d’enquête, Mme E… A…, a été assermentée le 19 novembre 2013 et agrée le 17 octobre 2014. Le moyen tiré du défaut de preuve de l’assermentation de l’agent de contrôle doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…). ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle établi le 11 juillet 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D… a été informé, lors de l’entretien avec le contrôleur de la CAF du 5 avril 2023, de l’exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la décision a été prise sans qu’il soit informé de la faculté pour la caisse d’allocations familiales d’user du droit de communication.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a pu faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de l’entretien du 5 avril 2023 avec l’agent ayant rédigé le rapport d’enquête, a présenté des observations écrites à l’issue de la communication, le 10 juillet 2023, des conclusions du contrôle et à l’occasion de son recours préalable. Enfin, M. D…, qui a reçu communication du rapport d’enquête dans le cadre de l’instance ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort d’aucun texte invoqué ou principe que la caisse d’allocations familiales, qui a listé en annexe du rapport de contrôle les sommes non déclarées prises en compte pour le calcul des droits de M. D… à l’allocation de logement familiale, serait dans l’obligation de produire un décompte.
En septième lieu, M. D…, qui ne donne aucune explication sur l’origine des sommes en cause, ne conteste pas sérieusement qu’il a perçu sur ses comptes bancaires, alors qu’il déclarait, hormis les trois premiers mois de 2022, être sans ressource, la somme totale de 204 462 euros entre février et décembre 2019, la somme totale de 86 466 euros en 2020, la somme totale de 125 461 euros en 2021, la somme totale de 220 857 euros en 2022 et la somme totale de 14 000 euros de janvier à mars 2023. M. D… ne produit aucune pièce démontrant la scolarisation de ses neveu et nièce F… et Kamilia Mkhinnini entre janvier 2019 et leur départ de France en février 2023. M. D…, bénéficiaire d’une allocation sociale depuis avril 2018, ne pouvait ignorer son obligation de déclarer l’ensemble des ressources perçues par son foyer. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent donc être écartés.
En dernier lieu, la circonstance, qui n’est au demeurant justifiée par aucune pièce, que M. D… serait dans une situation financière précaire justifiant l’octroi d’une remise gracieuse de ses dettes, est sans incidence directe sur la légalité de la décision mettant à sa charge des sommes qu’il a indûment perçues et sur son obligation de les rembourser.
Sur les conclusions dirigées contre les indus d’aides exceptionnelles :
En premier lieu, la décision du 24 juin 2024 mentionne les indus concernés, leur montant, les périodes au titre desquels ils sont nés, la prise en compte de ressources non déclarées et les décrets relatifs aux aides exceptionnelles en litige. Elle est donc suffisamment motivée, comme d’ailleurs la décision prise le 10 avril 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales sur recours gracieux de M. D….
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. D… a pu faire valoir les observations qu’il souhaitait lors de l’entretien du 5 avril 2023 avec l’agent ayant rédigé le rapport d’enquête, a présenté des observations écrites à l’issue de la communication, le 10 juillet 2023, des conclusions du contrôle et à l’occasion de son recours gracieux. Enfin, M. D…, qui a reçu communication du rapport d’enquête dans le cadre de l’instance ne fait état d’aucune observation nouvelle qu’il aurait pu soumettre au contrôleur et qui aurait été de nature à influer sur le sens ou la teneur de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
En troisième lieu, les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui régissent le RSA, ne peuvent pas être utilement invoquées à l’encontre d’indus concernant des aides exceptionnelles.
En quatrième lieu, la circonstance que M. D… n’aurait pas été suffisamment informé de ses droits est sans incidence directe sur son obligation de rembourser des sommes qu’il a indûment perçues et dont le reversement lui a été réclamé en juin 2024 sans levée de la prescription.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) 6° L’une des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation (…) » Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) » Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) » Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2023 ou, à défaut, du mois de décembre 2023, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. (…) »
D’une part, il résulte de ce qui précède et de l’instruction que M. D… a été radié de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er avril 2019, par une décision non contestée du 26 avril 2024. Il ne peut donc être regardé comme ayant eu droit à cette allocation au titre des mois de novembre et décembre 2022 et de novembre et décembre 2023. C’est donc sans commettre d’erreur de droit que des indus d’aide exceptionnelles de fin d’année ont été mis à sa charge au titre de 2022 et de 2023.
D’autre part, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, compte tenu de la prise en compte de l’ensemble des ressources perçues par l’intéressé, M. D… n’avait pas droit à l’allocation de logement familiale au titre de la période courant de juin 2021 à mai 2024. M. D… n’ayant droit au titre de juin 2022 ni au RSA ni à l’ALF, il n’avait donc pas droit au versement de l’aide exceptionnelle prévue par le décret du 14 septembre 2022 pour les ménages les plus modestes.
Il en résulte que c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que des indus d’aides exceptionnelles ont été mis à la charge de M. D….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge, d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Pierre-Henry Desfarges, au département de la Seine-Maritime, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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