Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 janv. 2026, n° 2509275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie en raison de l’impossibilité de se présenter aux examens de première année de DEUST le 7 janvier 2026 faute de justifier d’un récépissé ou d’un titre de séjour ;
la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation ; 2°) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est entrée en France le 3 août 2023 pour rejoindre sa sœur qui a reçu une délégation de l’autorité parentale pour s’en occuper jusqu’à sa majorité, qu’elle a entrepris des études avec succès et souhaite devenir préparatrice en pharmacie en poursuivant depuis la rentrée universitaire 2025/2026 un DEUST et un contrat d’apprentissage dans une pharmacie.
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 31 octobre 2025.
Vu :
la requête au fond n° 2509269 enregistrée le 22 décembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante algérienne née le 6 janvier 2007, est entrée en France le 3 août 2023 pour vivre auprès de sa sœur, détentrice d’une « kafala » puis d’une délégation de l’autorité parentale par décision du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Perpignan du 21 juin 2024. Le 27 février 2025, elle déclare avoir déposé en préfecture une demande de délivrance d’un premier titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de l’Hérault à sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 27 février 2025 et complété le 29 août suivant.
Sur les conclusions présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, si Mme C… soutient avoir déposé sa demande de titre de séjour le 27 février 2025, sans toutefois pouvoir l’établir, il ressort des pièces du dossier qu’une telle demande a été faite le 19 décembre 2024. D’autre part, alors que Mme C… a pu entamer en septembre 2025 des études en DEUST de préparateur en pharmacie et passer un contrat d’apprentissage avec une officine de pharmacie, malgré l’absence de titre de séjour, la requérante n’établit pas que cette situation l’empêche de se présenter à des examens prévus les 6 et 7 janvier 2026, la convocation produite n’exigeant que la possession d’une pièce d’identité. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article R. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction ou au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026,
Le greffier,
D. MARTINIER
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