Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 12 déc. 2025, n° 2304943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2021, N° 1800793 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme C… A… et Mme B… A…, représentées par Me Bourgeois, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 10 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la faute qu’a commise l’Etat en refusant de délivrer à Mme C… A… un visa de court séjour, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- en refusant de délivrer un visa à Mme C… A…, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- cette faute leur a causé un préjudice moral, qu’elles évaluent à la somme totale de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation des requérantes soit ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire à Alger. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 juin 2017. Par une décision du 24 novembre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par un jugement n° 1800793 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours du 24 novembre 2017 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Un visa valable à compter du 1er avril 2023 a été délivré le 23 mars 2023. Par un courrier reçu par le ministre le 16 août 2022, Mme C… A… et sa sœur, Mme B… A…, ont sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’illégalité du refus de visa initialement opposé. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
L’illégalité du refus de visa opposé à Mme C… A… constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter de la date à laquelle ce refus a été opposé, soit à compter de l’intervention, le 15 juin 2017, de la décision de rejet consulaire jusqu’au 1er avril 2023, date de début de validité du visa délivré par le ministre, la crise sanitaire liée à la covid-19 n’étant en l’espèce pas de nature à réduire la période de responsabilité de l’Etat.
Sur les préjudices :
Eu égard à la durée importante, de près de six ans, qui s’est écoulée entre le refus de visa de court séjour illégalement opposé à Mme C… A…, dont il n’est pas contesté qu’elle l’a privée de la possibilité de rendre visite à ses sœurs résidant en France, et la délivrance effective à cette dernière d’un tel visa, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait en lui allouant une somme de 1 000 euros. En revanche, en se bornant à se prévaloir de la qualité de sœur de Mme C… A… sans démontrer qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de rendre visite à cette dernière dans son pays de résidence, l’Algérie, Mme B… A… n’établit pas la réalité du préjudice moral que le refus de visa litigieux lui aurait causé. Sa demande indemnitaire doit, dès lors, être rejetée.
Sur les intérêts :
Les requérantes ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022, date à laquelle le ministre a reçu leur demande indemnitaire préalable, sur la somme qui leur sera versée en exécution du présent jugement.
En outre, les requérantes ont demandé la capitalisation des intérêts dans leur requête enregistrée le 7 avril 2023. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle il est, pour la première fois, dû au moins une année d’intérêts. Par suite, les intérêts échus à compter du 16 août 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… A… la somme de 1 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 août 2022. Les intérêts seront capitalisés au 16 août 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… A… et Mme B… A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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