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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2207729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207729 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 23 147,38 euros au titre des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 29 décembre 2020 est entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
— son préjudice financier s’élève à la somme de :
. 11 072 euros correspondant aux salaires dont elle a été privée pour la période courant de février à septembre 2021 ;
. 2 495,38 euros correspondant à la différence entre les revenus perçus et ceux qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été embauchée en contrat à durée indéterminée pour la période d’octobre 2021 à août 2022, à parfaire ;
. 3 000 euros au titre du préjudice professionnel ;
. 1 580 euros au titre des allocations logement dont elle a été privée ;
— elle a subi un préjudice moral justifiant une indemnité de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a commis aucune faute en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B ;
— cette décision était due à la carence de son employeur ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu :
— l’ordonnance n° 2207731 du juge des référés du 8 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray,
— les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne, a fait l’objet, le 29 décembre 2020, d’un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision. Mme B a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire le 6 octobre 2021. Le 28 avril 2022, elle a adressé à l’État une demande d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité de l’arrêté du 29 décembre 2020. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas répondu à cette demande. Mme B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 23 147,38 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
2. Par un jugement n° 2104167 du 23 septembre 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé l’arrêté du 29 décembre 2020 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme B et l’obligeant à quitter le territoire au motif que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, Mme B est fondée à solliciter la réparation des préjudices directs et certains résultant de cette décision illégale pour la période courant du 29 décembre 2020 au 6 octobre 2021, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B, qui avait sollicité le renouvellement de sa carte temporaire de séjour « vie privée et familiale », aurait commis une faute en sollicitant un titre de séjour sur ce fondement alors qu’elle n’en remplissait plus les conditions ou que la carence de son employeur à produire les pièces nécessaires demandées dans le cadre de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de « salariée » constituerait également une cause exonératoire de la responsabilité de l’État.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été engagée le 1er septembre 2019, alors qu’elle séjournait en situation régulière, en contrat à durée indéterminée en qualité d’employée dans un hôtel, pour un salaire mensuel net moyen de 1 384 euros. Elle a été licenciée le 16 février 2021 en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, au regard des justificatifs fournis, le préjudice financier subi par Mme B, laquelle a été involontairement privée d’emploi pour la période du 16 février 2021 au 6 octobre 2021, soit durant sept mois et dix-neuf jours, s’élève à la somme de 10 565 euros.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté du 29 décembre 2020 serait la cause de la situation professionnelle de la requérante depuis le mois d’octobre 2021. Dès lors, le préjudice correspondant à la différence entre les salaires qu’elle a perçus depuis cette date et ceux qu’elle aurait perçus si elle n’avait pas été licenciée de la société Tokyo Inn et celui tenant à ne pas avoir été engagée à durée indéterminée ne résultent pas de l’illégalité fautive de cette décision et il y a donc lieu de rejeter sa demande à ce titre.
6. La requérante, qui ne se trouve pas dans l’incapacité d’exercer son précédent emploi en raison d’un accident ou d’une maladie, n’établit pas l’existence du préjudice professionnel dont elle demande réparation.
7. En se bornant à produire des attestations de la caisse d’allocations familiales indiquant qu’elle percevait une allocation de logement d’avril 2020 à décembre 2020, pour un montant de 157 euros mensuel, et à soutenir qu’elle n’a pas perçu d’allocations de janvier 2021 à décembre 2021, alors même qu’elle séjourne en France en situation régulière depuis le mois d’octobre 2021, Mme B ne justifie pas que l’interruption du versement de cette allocation résulterait de la décision du 29 décembre 2020.
8. Enfin, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante, du fait de la précarisation de sa situation financière et administrative pendant huit mois, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B la somme de 11 565 euros, sous déduction de la somme de 11 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B la somme de 11 565 euros, sous déduction de la somme de 11 000 euros versée à titre provisionnel en application de l’ordonnance du juge des référés provision du 8 novembre 2022.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Agnès Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cauchon-Rionder renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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