Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2007176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2007176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2020 et 1er juillet 2023, la société Eiffage Immobilier Ile-de-France, représentée par Me Neu Janicki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Chilly-Mazarin a rejeté la demande indemnitaire qu’elle a présentée le 7 mai 2020 ;
2°) de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui verser une indemnité de 569 323,48 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chilly-Mazarin la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige qui porte sur une action engagée contre une collectivité locale en raison d’une promesse non tenue de vendre un bien immobilier à une personne privée ;
— en renonçant brutalement au projet immobilier pour lequel avait été conclue une promesse de vente, la commune de Chilly-Mazarin a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— la commune de Chilly-Mazarin a également commis une faute en manquant à son devoir de loyauté qui s’impose à toute personne publique dans le cadre de la formation et de l’exécution de ses conventions ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices directement causés par le comportement fautif de la commune correspondant aux dépenses qu’elle a engagées en pure perte ;
— les dépenses dont elle est fondée à demander l’indemnisation comprennent : 319 323,48 euros au titre des honoraires d’architecte, 200 000 euros au titre du préjudice correspondant à la masse salariale brute, 50 000 euros au titre des frais généraux qu’elle a exposés dans le cadre de cette opération, soit un montant total de 569 323,48 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2022 et 5 septembre 2023, la commune de Chilly-Mazarin, représentée par Me Borg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige qui porte sur une cession conventionnelle du domaine privé ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— la société Eiffage Immobilier ne pouvait ignorer, au moment d’engager ses frais, les difficultés que pouvait entraîner ce projet d’envergure compliqué par une modification du plan local d’urbanisme ;
— les préjudices allégués ne sont pas suffisamment justifiés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Uzan Sellam pour la société Eiffage immobilier et de Me Borg pour la commune de Chilly-Mazarin.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de réaménagement de l’ensemble immobilier situé rue Auguste Blanqui, chemin des Chardonnerets et rue Pierre Mendès France, la commune de Chilly-Mazarin a décidé, par délibération du 24 mai 2016, de céder une partie des parcelles cadastrées AM 606 et 608 à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France afin qu’elle y bâtisse environ deux cents logements dont 25% de logements locatifs sociaux. Une promesse de vente a ainsi été conclue le 27 mars 2017, réitérée le 20 novembre 2018, pour un montant actualisé de 5 020 000 euros hors taxes. L’expiration du délai de carence de la promesse de vente, fixée au 31 janvier 2021, ayant rendu caduque cette promesse de vente, la société Eiffage immobilier Ile-de-France, par la présente requête, demande au tribunal de condamner la commune de Chilly-Mazarin à lui verser une indemnité de 569 323,48 euros en réparation de ses préjudices.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense :
2. La promesse par laquelle une personne publique s’engage à céder des biens immobiliers faisant partie de son domaine privé ou qui ont vocation à l’y intégrer est, en principe, un contrat de droit privé, sauf si le contrat a pour objet l’exécution d’un service public ou s’il comporte des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
3. D’une part, la promesse de vente signée le 20 novembre 2018 s’inscrit au commencement d’un processus tendant à la cession, à un promoteur immobilier privé, des parcelles cadastrées AM 606 et AM 608, relevant, pour la première, du domaine privé de la commune après sa désaffectation et son déclassement par délibération du 5 juillet 2016 et ayant vocation, pour la seconde, à intégrer le domaine privé de la commune à la date de la vente.
4. D’autre part, cette promesse qui a pour seul objet de formaliser le processus et les principes de la vente de ces deux parcelles à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France en vue de la construction de logements privatifs, ne tend pas à l’exécution d’une mission de service public. Par ailleurs, aucune des clauses de ce contrat n’implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. En effet, cette promesse ne confère notamment à la personne publique aucune prérogative particulière dans l’exécution du contrat ni, dans l’intérêt général, aucun pouvoir de modification ou de résiliation unilatérale du contrat ni enfin aucun pouvoir de contrôle, de direction ou de sanction dans le processus de vente des parcelles. Dans ces conditions, cette promesse de vente doit être regardée comme un contrat de droit privé dont le contentieux relève de la compétence des juridictions judiciaires. Ainsi il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la responsabilité extra-contractuelle de la commune de Chilly-Mazarin engagée sur le fondement des fautes commises dans le cadre de cette promesse de vente.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Eiffage immobilier Ile-de-France doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Chilly-Mazarin, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Eiffage Immobilier Ile-de-France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Chilly-Mazarin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société Eiffage Immobilier Ile-de-France une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Chilly-Mazarin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eiffage Immobilier Ile-de-France et à la commune de Chilly-Mazarin.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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