Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2500093 |
|---|---|
| Numéro : | 2500093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2025 et le 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été marié à une ressortissante française en 2016, qu’il s’occupe quotidiennement de sa belle-fille, qu’il vit à Saint-Martin depuis plus de quinze ans, qu’il a bénéficié d’un contrat de travail saisonnier à temps partiel du 13 janvier au 12 juillet 2020 ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, est méconnu ;
- la décision portant interdiction de retour est disproportionnée ;
- il serait exposé à des risques en cas de retour au Guyana.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin qui a produit des pièces le 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfants signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant guyanien, né 22 juillet 1981 à Georgetown (Guyana), est entré irrégulièrement en France a sollicité, le 4 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et, aux termes des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Tout d’abord, si M. B… soutient résider à Saint-Martin depuis quinze ans, il n’établit, par les pièces éparses qu’il produit, et notamment l’attestation sur l’honneur rédigée par quatre de ses voisins et une attestation d’hébergement postérieure à la décision attaquée, ni la durée, ni la continuité de son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié le 19 septembre 2016 avec Mme C… D…, décédée le 6 juillet 2021, le requérant ne justifie pas de la nationalité française de son épouse. S’il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante britannique, titulaire d’une carte de séjour valable jusqu’au 19 octobre 2026, et verse en ce sens des attestations sur l’honneur postérieures à la décision attaquée rédigées par celle-ci et par le fils de cette dernière, cette relation de deux ans présente un caractère relativement récent à la date de la décision attaquée. En outre, s’il soutient prendre en charge et s’occuper de l’enfant de sa belle-fille, il n’établit, en se bornant à produire une attestation de la mère de l’enfant portant sur la période du 26 juillet 2021 au 27 juillet 2022 et une attestation de l’école maternelle en date du 19 octobre 2021, ni la régularité du séjour de sa belle-fille et de l’enfant, ni la stabilité, l’intensité des liens qu’ils entretiendraient avec ses personnes. Enfin, l’intéressé, qui se borne à verser au dossier un contrat de travail saisonnier à temps partiel du 13 janvier au 12 juillet 2020, un certificat de travail portant sur la période du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2021, une attestation d’emploi sur la partie néerlandaise de Saint-Martin et des bulletins de salaire correspondants, un courrier de pôle emploi du 16 décembre 2021 et une promesse d’embauche postérieure à la décision attaquée, ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. B…, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation sécuritaire et sanitaire dégradée en Guyana, n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il serait personnellement et actuellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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