Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 23 avr. 2025, n° 2403484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 270 euros d’allocation de logement sociale indument perçue au titre des périodes de mars à août 2022 et de mars à août 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 1 057,23 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période de septembre 2022 à novembre 2022.
Elle soutient qu’elle ne peut rembourser les sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu d’aide au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. Il résulte de l’instruction que les indus de revenu d’allocation de logement sociale et de prime d’activité d’un montant respectif de 270 euros et de 1 057,23 euros ont pour origine des erreurs de déclaration par la requérante de sa situation professionnelle et de celle de son mari. La requérante ne conteste pas le bien-fondé des indus mais soutient que la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser les sommes précitées. Toutefois, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources du foyer, soit un couple sans enfant, s’établissent à 1 718 euros, que le foyer perçoit des prestations de 674,90 euros et que le montant du loyer de l’intéressée est de 540 euros. La caisse précise que l’indu d’allocation de logement sociale est soldé à ce jour et que le solde de l’indu de prime d’activité est de 901,43 euros. Dans ces conditions, compte tenu de l’origine des indus, des ressources du foyer et du solde de l’indu de prime d’activité, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, la situation financière du foyer de la requérante serait telle qu’il devrait lui être accordé une remise du solde de sa dette de 901,43 euros.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre chargée du logement, chacun en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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