Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2024, n° 2410538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Sainte Fare Garnot, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour contre la remise d’un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions nécessaires pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; en effet, elle réside régulièrement en France depuis de nombreuses années, a été titulaire de plusieurs titres de séjour et dispose d’une vie privée et familiale avec son époux et leurs enfants ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a reçu une convocation pour un rendez-vous le 9 janvier 2025 à 11 heures 05.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C épouse B, ressortissante libanaise, née le 10 septembre 1979, expose n’avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour contre la remise d’un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que la requérante était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 1er novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement. En cours d’instance, la préfecture des Yvelines l’a informée qu’un rendez-vous lui avait été octroyé pour le 9 janvier 2025 à 11 heures 05. En l’espèce, à défaut de tout motif impérieux, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions citées au point précédent ne peuvent être considérées comme satisfaites à la date de la présente ordonnance et de nature à justifier qu’à ce stade, l’intéressée soit convoquée plus rapidement, aux fins notamment de remise d’un récépissé, sans que l’ordre de priorité des demandes de rendez-vous par les autres ressortissants étrangers auprès de la préfecture des Yvelines, en fonction de leur date de dépôt, soit respecté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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