Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2510042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510042 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin et 3 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E G, à M. B F et à tous occupants de leurs chefs, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 30 boulevard de la Renaissance, appartement n°6, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme E G, à M. B F à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. A D, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que Mme E G, à M. B F se maintiennent indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mai 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,3 % ; 168 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8,7 %) et 218 par des déboutés de l’asile (11,2 %) ; au niveau national, le dispositif national d’accueil comptabilise 109 226 places occupées à 98,8 % dont 7,5 % par des BPI et 4,6 % par des déboutés de l’asile, par ailleurs entre le 1er janvier et le 31 mai 2025, le guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique a enregistré 1037 nouvelles demandes d’asile, qui sont autant de personnes ayant droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et en attente d’un hébergement ; la situation de saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est par ailleurs bien connue ; en outre, le laps de temps qui a précédé la saisine du juge des référés a été favorable à la famille, qui ne saurait le contester ; les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, dès lors que la seule circonstance que les intéressés vivent avec deux enfants, C, âgé de 10 ans et demi et Maksim, âgé de 9 ans, ne suffit pas à justifier de leur maintien dans les lieux, alors qu’aucun membre de la famille ne se prévaut de la gravité de son état de santé ni d’une situation de vulnérabilité particulière, en tout état de cause la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; la circonstance que Mme E G, à M. B F aient déposé un recours contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre le 5 décembre 2024, toujours en cours d’instruction, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle ; rien n’indique par ailleurs que la famille soit placée dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée alors qu’elle est présente sur le territoire depuis le mois d’avril 2022 et a pu constituer un cercle amical constitué de personnes susceptibles de les héberger à titre temporaire ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme E G, à M. B F ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire, qu’ils n’établissent pas avoir entamé des démarches en vue de leur relogement, lesquelles démontreraient en tout état de cause la connaissance du caractère indu de leur maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; en outre, le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme E G et à M. B F une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que ceux-ci ont refusé le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la durée de l’hébergement de Mme E G et de M. B F est liée à la durée d’instruction de leurs demande d’asile, lesquelles ont été rejetées par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024, notifiées aux intéressés le 21 mai suivant ; la circonstance que M. F ait introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile est sans incidence, dès lors qu’il ne bénéficiait plus des conditions matérielles d’accueil ; ils ont été informés, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 26 juin 2024, qui leur a été notifié le 28 juin suivant, de la fin de leur prise en charge à compter du 30 juin 2024 ; s’étant maintenu indument dans le logement, il les a mis en demeure de quitter les lieux, par courrier du 29 juillet 2024, notifié aux intéressés par l’intermédiaire du gestionnaire du logement ; cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit et Mme E G et M. B F se maintiennent indument dans le logement qu’ils occupent depuis plusieurs mois ; en outre, il n’est pas porté atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, M. B F et Mme E G, représentés par Me Philippon, concluent :
1°) à l’admission de M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) au rejet comme irrecevable ou à défaut mal fondée de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, au sursis à exécution de la mesure d’expulsion dont sa famille fait l’objet dans l’attente d’une autre solution d’hébergement d’urgence pour permettre à Mme G de poursuivre dans de bonnes conditions sa grossesse ;
4°) à ce que soit mis à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à verser à Me Philippon en application des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de leur verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les conclusions de l’autorité préfectorale tendant à être autorisée à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
*l’autorité préfectorale ne produit pas aux débats des sources citées pour justifier de la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile ; l’administration a créée elle-même la situation d’urgence qu’elle invoque ;
* la vulnérabilité de sa famille n’a pas été prise en compte ; le couple a à leur charge deux enfants scolarisés âgés de seulement 9 et 10 ans ; Mme G est enceinte ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors que l’expulsion demandée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste quant à la situation de leur famille ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le droit à l’éducation, pour tous les enfants, consacré tant par l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que par le Préambule de la Constitution de 1946 est méconnu.
M. B F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2025
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Philippon, avocat des requérants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme E G, à M. B F et à tous occupants de leurs chefs, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 30 boulevard de la Renaissance, appartement n°6, à Saint-Nazaire (44600), et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par des décisions du 30 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Loire-Atlantique dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. En premier lieu, Mme E G, à M. B F, ressortissants russes nés respectivement le 23 avril 1990 et le 1er septembre 1992, déclarent être entrés en France le 25 avril 2022. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 30 boulevard de la Renaissance, appartement n°6, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024 ; notifiées aux intéressés le 21 mai 2024. Ils ont été informés de la fin de leur prise en charge au 30 juin 2024, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 26 juin 2024, notifié par remise en main propre le 28 juin suivant. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Loire-Atlantique le 29 juillet 2024. Mme E G et M. B F se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
10. En second lieu, la libération des lieux par M. F et sa famille, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, alors que rien au dossier ne permet de penser que les indications du préfet, du reste de notoriété publique, seraient inexactes, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
11. Toutefois, eu égard à l’âge des deux enfants, de 9 et 10 ans, lesquels sont par ailleurs scolarisés et à la grossesse en cours de Mme G, il y a lieu que soit accordé au défendeur, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’il occupe indûment avec Mme G et leurs deux enfants, un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. F et de Mme G, les biens meubles qui s’y trouveraient.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. F tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme E G et à M. B F ainsi qu’a tous occupants de leur chef libérer, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 30 boulevard de la Renaissance, appartement n°6, à Saint-Nazaire (44600) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile de l’association Solidarité Estuaire.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme E G et de M. B F dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme E G et de M. B F présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme E G, à M. B F et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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