Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 août 2025, n° 2509275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Mas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le maire de Berre-L’Etang l’a informé de son changement d’affectation et a mis fin au bénéfice de la concession d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service à compter du 15 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Berre-L’Etang de le réaffecter sur son poste de concierge de la salle polyvalente de cette commune dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Berre-L’Etang et/ou tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 août 2025, M. B, représenté par Me Mas, transmet au tribunal la décision du 5 août 2025 procédant au retrait de la décision litigieuse et déclare maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Eu égard aux termes de son courrier, enregistré le 6 août 2025, visé ci-dessus, M. B doit être regardé comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Berre-L’Etang.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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