Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 9 avr. 2026, n° 2412936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Rodet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elle fixe le Mali comme pays de destination ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024 et 5 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mach, présidente,
- et les observations de Me Rodet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né en 1994, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 11 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne, qu’elles s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, un étranger ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté comme inopérant.
4. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition par les services de police du 11 août 2024, que M. A… a été interrogé sur son identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. A… a été mis à même de présenter ses observations sur l’irrégularité de son séjour, sur la perspective d’éloignement et sur les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors même qu’il n’est pas fait état de ses attaches personnelles, de son activité professionnelle et de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en Italie, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée, qui est fondée sur son entrée irrégulière sur le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2020 ainsi que de son intégration professionnelle. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce attestant de son entrée sur le territoire français en 2020 et fournit des documents qui n’ont été établis qu’à compter d’août 2021. Si l’intéressé a exercé, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en qualité de manœuvre pour la période du 23 janvier 2023 au 31 juillet 2023, et est titulaire d’un contrat à durée indéterminée signé le 22 novembre 2023 pour un emploi d’aide poseur, son insertion professionnelle présente un caractère récent à la date de la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant dispose en France de son frère et de son oncle, chez lequel il réside, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A…, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et alors même qu’il exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de police a décidé que M. A… pouvait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
S’agissant du pays dont il a la nationalité :
11. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu délivrer par les autorités italiennes un titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire valable du 4 juillet 2018 au 3 juillet 2023, régulièrement renouvelé pour la période du 8 juin 2023 au 8 juin 2028. Si le préfet de police demande d’écarter ces pièces au motif qu’elles ne seraient pas accompagnées d’une traduction en langue française, il est constant que les titres de séjour produits correspondent au modèle européen uniforme de titre de séjour dont les informations sont compréhensibles. Au demeurant, l’intéressé avait expressément mentionné son statut lors de son audition par les services de police le 11 août 2024. Par suite, en fixant le pays de nationalité de M. A… comme pays de destination alors que ce dernier bénéficie de la protection subsidiaire en Italie, le préfet de police n’a pas procédé à un examen approfondi et complet de sa situation.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2024 du préfet de police en tant qu’il fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de destination.
S’agissant du pays qui lui a délivré un titre de voyage ou dans lequel il établit être légalement admissible :
14. La décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée.
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision contestée.
16. Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte des motifs qui précèdent que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement, qui annule l’arrêté litigieux en tant seulement qu’il fixe le pays de nationalité de M. A… comme pays de destination, n’implique pas que le préfet de police procède au réexamen de sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 août 2024 du préfet de police est annulé en tant qu’il fixe le pays dont M. A… a la nationalité comme pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mach, présidente,
- Mme Syndique, première conseillère,
- M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sécurité ·
- Indemnité d'assurance ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Administration
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Pédagogie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ville ·
- Au fond ·
- Jugement
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Polygamie ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Stipulation ·
- Annulation ·
- Maire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École publique ·
- Abroger ·
- Délibération ·
- Action ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal
- Pin ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat naturel ·
- Décision administrative préalable ·
- Milieu naturel ·
- Élagage ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Auteur ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.