Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 mars 2026, n° 2602196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) la suspension immédiate des travaux d’élagage et de tronçonnage d’arbres réalisés sur les parcelles situées sur le prochain site dédié à la zone d’aménagement concerté de Ty ar menez (dit C…) sur la commune de Plougastel-Daoulas, si ceux-ci ne sont pas achevés ;
2°) toute mesure utile pour faire cesser les atteintes à l’environnement ;
3°) une expertise judiciaire ou, à tout le moins, un constat contradictoire du site afin de : constater l’état d’avancement des travaux ; évaluer les atteintes portées aux habitats naturels ; identifier les espèces impactées ;
4°) des mesures conservatoires destinées à préserver les éléments encore existants du milieu naturel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Un requérant n’est recevable à saisir le juge des référés d’une demande tendant à la mise en œuvre de ces dispositions législatives que pour autant qu’il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu’elle est manifestement irrecevable.
M. B… ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité pour demander les mesures précédemment visées. Sa requête doit dès lors être rejetée suivant la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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