Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mars 2023, n° 2300592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 janvier et 17 février 2023, M. B D C, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est illégale dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisante ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation .
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du Val d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant nigérian né le 24 mars 1976 est entré en France, sous couvert d’un visa valable jusqu’au 30 novembre 2016. Par un arrêté du 14 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () et qui n’est pas membre de la famille d’un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l’article L. 121-1, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ()".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la date de validité de son visa. Par suite, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée a été prise au visa des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et de l’article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle comporte les éléments de la situation privée et familiale du requérant, sa situation administrative et la circonstance qu’il exerce une activité salariée sans autorisation de travail. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée en faits et en droit. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’elle serait dépourvue d’un examen particulier de la situation de M. C.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de court séjour afin d’y solliciter l’asile. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée, il déclare être séparé de son épouse qui vit dans son pays d’origine avec leurs deux enfants et n’a jamais cherché à régulariser sa situation après le rejet définitif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et de la présence de ses enfants dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 40 ans , le préfet du Val d’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ()/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; ()/ L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité,() qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
8. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite elle est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, M. C fait valoir présenter des garanties de représentation suffisantes. S’il soutient disposer d’un passeport, il n’en a pas produit de copie et indique sans l’établir, être hébergé chez un tiers. Par suite, il ne justifie pas présenter de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, alors que par ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de police qu’il ne se conformerait pas à une décision d’éloignement. Par suite, le préfet du Val-d’Oise pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 janvier 2023 du préfet du Val-d’Oise. Par suite ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que celles en injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
S. ALa greffière,
Signé
S. Hervé-AgbodjanLa greffière,
La République mande et ordonne au préfet du préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
230059
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Tiré
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École publique ·
- Abroger ·
- Délibération ·
- Action ·
- Abrogation ·
- Conseil municipal
- Pin ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Sécurité ·
- Indemnité d'assurance ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Administration
- Enfant ·
- Famille ·
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Scolarisation ·
- Pédagogie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat naturel ·
- Décision administrative préalable ·
- Milieu naturel ·
- Élagage ·
- Site ·
- Atteinte ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Côte d'ivoire ·
- Auteur ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Famille ·
- Peine ·
- Délai
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Condition
- Pays ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.