Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 janv. 2025, n° 2417724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer à l’enfant mineure E un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme A épouse B tend à l’annulation du refus de visa d’entrée en France opposé à E, mineure à la date d’enregistrement de la requête et qu’elle présente comme sa nièce, sans toutefois justifier de sa qualité de représentante légale de l’enfant. Dans ces conditions, Mme A épouse B ne justifie pas d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus de visa opposé à E. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à son conseil par le biais de l’application « Télérecours » le 21 novembre 2024 et dont il a été accusé réception le 2 décembre 2024, Mme A épouse B n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant de sa qualité de représentante légale de E. Dès lors, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Nantes, le 31 janvier 2025.
La présidente,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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