Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2209069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er novembre 2022 et le 30 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lucchini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le maire de la commune de Gardanne l’a radiée des cadres et mise à la retraite pour invalidité ;
2°) d’enjoindre à la commune de Gardanne de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors :
— qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à la séance de la commission de réforme du 24 juin 2021, ni à celle du 27 janvier 2022 ;
— qu’aucun médecin spécialiste n’a éclairé l’avis de la commission ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle était inapte à toutes fonctions ;
— elle a commis une erreur de droit en la plaçant en retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023 et un mémoire enregistré le 13 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gallinella représentant la commune de Gardanne.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Gardanne a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade d’adjoint administratif territorial de deuxième classe employée par la commune de Gardanne, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 11 août 2016, prolongé par arrêtés successifs jusqu’au 11 août 2017, date à laquelle elle été placée en disponibilité d’office pour raison de santé à l’épuisement de ses droits statutaires à congés de maladie ordinaire. Son placement en disponibilité pour raison de santé a été renouvelé en dernier lieu par un arrêté du 23 septembre 2018 « jusqu’à la mise en retraite pour invalidité ». Par un avis émis le 5 mars 2020, la commission de réforme a demandé la réalisation d’une expertise médicale avant de se prononcer sur sa situation. Le 24 juin 2021, la commission de réforme a émis un avis concluant à l’inaptitude absolue et définitive de Mme B à son emploi et à tout emploi dans la fonction publique territoriale. Sollicitée à nouveau par la commune après que Mme B a contesté cet avis, la commission de réforme a rendu un nouvel avis de même sens le 27 janvier 2022 au regard du rapport d’expertise du Dr C du 22 novembre 2021. La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a émis un avis favorable à la radiation de Mme B des cadres pour invalidité à compter du 1er septembre 2022. Par un arrêté du 29 août 2022 dont Mme B demande au tribunal l’annulation, le maire de la commune de Gardanne a admis l’intéressée à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2022 et l’a radiée des cadres à compter de cette date.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. () ». Aux termes de l’article 16 du même arrêté : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur la base de l’avis de la commission de réforme émis le 27 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’aurait pas été régulièrement convoquée à la séance précédente de la commission de réforme du 24 juin 2021 est inopérant et doit être écarté. En revanche, Mme B conteste avoir été régulièrement convoquée à la séance de la commission de réforme du 27 janvier 2022. A cet égard, la commune de Gardanne, qui ne réplique pas sur ce point et à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir convoqué Mme B à la séance de la commission de réforme du 27 janvier 2022 alors qu’il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission qu’elle n’était pas présente à cette séance. Il s’en suit que Mme B a été privée de la garantie que constitue le caractère contradictoire de la procédure devant cette commission et que, par conséquent, l’arrêté du 29 août 2022 pris au vu de l’avis de cette commission du 27 janvier 2022 est entaché d’un vice de procédure et doit de ce fait être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte-tenu du motif d’annulation énoncé au point précédent, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la commune de réintégrer la requérante et de reconstituer sa carrière, mais de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Gardanne de saisir pour avis le conseil médical désormais compétent en vertu des dispositions du décret n° 2022-350 du 11 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans le délai de six mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante
dans la présente instance, la somme que la commune de Gardanne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Gardanne du 29 août 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gardanne de saisir pour avis le conseil médical dans le délai de trois mois en convoquant régulièrement Mme B et de réexaminer sa situation dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gardanne versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Gardanne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209069
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
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