Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2507591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre, toute mesure propre à mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation, d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas produite ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- et les observations de Me Béguin, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 18 juillet 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 22 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
L’arrêté attaqué a été produit par le requérant lors de l’introduction de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. D… A…, directeur adjoint des étrangers en France, qui disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par le préfet d’Ille-et-Vilaine en vertu d’un arrêté de délégation du 31 juillet 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, consultable sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention «salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
L’arrêté vise les textes dont il fait application dont notamment les articles L. 435-1, L. 412-1, L. 432-1-1, L. 611-1, L. 613-1, L. 612-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Le préfet d’Ille-et-Vilaine fait état des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé qui fondent les décisions contenues dans l’arrêté. M. C… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le volet salarié. Or, comme l’a relevé le préfet d’Ille-et-Vilaine, le requérant ne pouvait pas, sur ce fondement, solliciter la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Ainsi, en estimant que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étaient pas applicables à la situation du requérant qui se prévalait de son intégration professionnelle et en n’appliquant pas les critères correspondant à l’examen d’une demande d’admission exceptionnelle, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen. Le préfet n’était pas tenu d’examiner la demande de titre de séjour de M. C… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En outre, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé d’examiner d’office la situation de l’intéressé au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. À ce titre, l’autorité préfectorale pouvait opposer au requérant son absence de visa de long séjour. En outre, le préfet a examiné la situation du requérant et au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le volet « vie privée et familiale ». Il n’apparaît ainsi pas que le préfet, qui a examiné la situation administrative, personnelle et professionnelle de M. C… n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ou entaché sa décision d’erreur de fait. L’arrêté n’est pas davantage entaché d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, d’une part, s’agissant du volet vie privée et familiale, M. C… déclare être entré sur le territoire national en juillet 2018. Il se prévaut de sa maîtrise du français, d’activités associatives en 2023 et 2024, de son casier judiciaire vierge et de son service militaire effectué en Tunisie. Il fait en outre valoir être bien intégré dans la famille de la personne qui l’héberge mais produit seulement une attestation datée de 2023 qui n’est pas accompagnée d’un document d’identité permettant d’identifier son auteur. Ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant fait valoir souffrir de douleurs chroniques au dos nécessitant des séances de rééducation et de troubles anxieux supposant un suivi psychiatrique. Cependant, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical adapté dans son pays d’origine. Son état de santé ne justifie pas davantage la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait tenu compte de la circonstance selon laquelle la durée de présence du requérant en France est liée notamment à son maintien irrégulier sur le territoire national ne constitue pas une erreur de droit.
D’autre part, comme évoqué au point précédent, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens sur le volet « salarié ». Ainsi, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas méconnu ces dispositions en refusant d’en faire application au requérant. Le préfet, qui ne lui a opposé la condition tenant à la détention d’un visa de long séjour qu’au titre de l’application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, n’a ainsi pas commis d’erreur de droit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Enfin, il n’est pas contesté que le requérant ne dispose pas de visa. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;/ (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est accessoirement et surabondamment fondé sur la circonstance que le requérant se serait prévalu d’une nationalité italienne pour obtenir un contrat de travail. Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’apporte cependant aucune pièce l’établissant. Au contraire, les demandes d’autorisation de travail du 15 mai 2023 et du 24 mai 2024 ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée du 17 mars 2025 indiquent que M. C… est de nationalité tunisienne. Il n’est ainsi pas démontré que l’intéressé aurait fait usage de faux documents pour obtenir du travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision de refus de séjour contestée.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… déclare être présent sur le territoire national depuis le mois de juillet 2018. Il apparaît qu’il a travaillé comme employé polyvalent de cuisine d’avril 2019 à février 2020 puis d’août 2021 à novembre 2022 et a bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2022 jusqu’à avril 2023. Il bénéficie en outre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 17 mars 2025 en qualité d’employé polyvalent de cuisine au sein de la SAS BKR. Cependant, il n’est pas démontré que M. C… ne pourrait pas exercer une activité professionnelle dans son pays d’origine, dans lequel il a obtenu des diplômes et où il soutient avoir travaillé dans le milieu de la restauration avant de venir en France. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un suivi médical dans ce pays. Malgré ses efforts d’intégration par le travail, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et ne démontre pas avoir noué d’attaches intenses et stables. Il n’établit pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
En l’espèce, l’intégration professionnelle du requérant ne suffit pas à démontrer que M. C… disposait d’un droit au séjour au sens de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité du refus de titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Eu égard à la durée de présence de M. C…, arrivé en France en 2018, à l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public et en raison de ses efforts d’intégration professionnelle, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que seule l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique seulement d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 octobre 2025 est annulé seulement en tant qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Beguin et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
M. Desbourdes, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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