Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 nov. 2025, n° 2406505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2025.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 7 octobre 1997, de nationalité tchadienne, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 21 septembre 2021 au 20 septembre 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police a procédé au retrait de cette carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Enfin, aux termes de l’article L. 432-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 juillet 2020, M. B… a été condamné le 8 avril 2021 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis, ainsi qu’à une peine d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans, pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Au regard du quantum de la peine prononcée, de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation précitée et de la menace à l’ordre public qu’il représente à ce titre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B… soutient résider en France depuis l’année 2001 aux côtés de sa mère, son frère et son beau-père, lequel serait de nationalité française, il ne l’établit pas, en l’absence de tout élément justificatif. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans activité professionnelle. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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