Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 26 déc. 2024, n° 2302115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée par courrier électronique le 27 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré par l’application informatique Télérecours le 26 juillet 2023,
M. B A entend saisir le tribunal d’un recours contre la décision par laquelle le maire de la commune de Villers-Saint-Sépulcre a refusé de procéder à l’entretien des caniveaux.
Il soutient que l’absence d’entretien des caniveaux empêche l’eau de s’évacuer, laquelle se déverse en conséquence sur son terrain.
Par un courrier du 3 juillet 2023, M. A a été invité, en application des articles
R. 431-4 et R. 411-3 du code de justice administrative et R. 414-1 à R. 414-7 du même code, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours notamment, d’une part, par la présentation de conclusions et de moyens et, d’autre part, en adressant sa requête envoyée par courrier électronique soit par courrier signé, soit par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Selon l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice ».
3. Par des courriers du 3 juillet 2023 dont il a accusé réception le 5 juillet 2023,
M. A a été invité à régulariser sa requête envoyée par courrier électronique dans un délai de quinze jours, notamment par la présentation de conclusions et de moyens et en adressant cette requête soit par courrier signé, soit par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de ces courriers qui l’informaient de ce que, à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme étant irrecevable et alors même que le tribunal n’était pas tenu de l’inviter à régulariser le premier point, M. A n’a pas régularisé la présentation de sa requête par courrier signé ou par l’intermédiaire de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-2 du code de justice administrative, dès lors que le document produit sous cette application est un document distinct de sa requête envoyée par courrier électronique. En tout état de cause, ni aux termes de cette dernière, ni aux termes du document produit sous cette application, M. A ne précise les conclusions qu’il entend soumettre au tribunal. Il s’ensuit que la présente requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 26 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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