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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 juin 2025, n° 2414786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 octobre 2024,10 juin 2025 et 16 juin 2025, Mme B A C, représentée par Me Toihiri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 janvier 2022 ;
— elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle et sa famille ont été expulsées de leur logement et qu’elle se trouve désormais sans domicile fixe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requérante a été relogée le 28 août 2024.
Vu :
— la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952021005672 de Mme A C, rectifiée par la décision du 24 juin 2025 ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
— et les observations de Me Toihiri, représentant Mme A C.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d’Oise a, par une décision du 14 janvier 2022, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement dans les délais, Mme A C a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 mars 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A C demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 14 janvier 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme A C au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A C dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 juillet 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A C sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. D’une part, Mme A C établit que son loyer de 1 300 euros charges comprises était disproportionné au regard des ressources mensuelles de son foyer, composé de son salaire, de celui de son concubin et de quelques prestations sociales. Ce logement n’était donc pas adapté à ses capacités financières
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A C a vécu sous la menace de son expulsion locative, décidée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 5 septembre 2023, jusqu’à l’intervention effective de cette expulsion le 6 mai 2024, date après laquelle elle s’est retrouvée dépourvue de logement.
8. Enfin, il résulte de l’instruction que le ménage a été relogé par le préfet le 28 août 2024 dans un logement de type T4 d’une superficie de 79 m² à Eragny sur Oise (Val-d’Oise). Dès lors, la période d’indemnisation commence à la date du début de la carence de l’État, le 14 juillet 2022, et se termine à la date de relogement de Mme A C, le 28 août 2024.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A C doit être regardée comme établissant l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors même que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de sa demande au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Compte tenu des conditions de logement particulièrement précaires de Mme A C qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, entre le 14 juillet 2022 et le 28 août 2024, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A C de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A C la somme de 2 600 ( deux mille six cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Toihiri et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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