Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 avr. 2025, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025 et un mémoire enregistré le 26 mars 2025 à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence lui a confirmé le rejet de sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL).
Elle soutient que la métropole Aix-Marseille-Provence dispose de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier et que sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 : « Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mars 2005 : « » Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d’attribution des aides comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l’exception de l’aide personnelle au logement, de l’allocation de logement, de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ".
4. Mme B conteste devant le tribunal la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence lui a confirmé le rejet de sa demande d’aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Si Mme B soutient que la métropole Aix-Marseille-Provence dispose de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. En outre, si elle soutient que sa situation financière est précaire, en se bornant à produire les attestations de paiement des indemnités journalières de l’assurance maladie pour les années 2024 et 2025, elle n’assortit pas cette allégation des précisions ou justificatifs suffisants pour en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été informée, par un courrier du 25 février 2025, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Si Mme B a renvoyé le formulaire complété accompagné de documents supplémentaires, elle n’a pas motivé plus précisément sa requête, qui est dépourvue d’un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
5. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 28 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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