Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2601827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, ayant déposé une demande de titre de séjour le 22 décembre 2025, elle est maintenue pendant une durée anormalement longue, malgré ses sollicitations, dans une situation de précarité et d’attente de délivrance d’un justificatif de séjour l’autorisant à travailler ; qu’en conséquence la promesse d’embauche dont elle a été destinataire risque d’expirer ; qu’elle se retrouve dans une situation de précarité sociale et financière alors qu’elle assume l’ensemble des charges de son ménage ; qu’elle souffre ainsi d’une situation de stress et d’angoisse affectant également son enfant mineur ;
la mesure demandée est utile ;
la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante, qui au demeurant bénéficie d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mars 2026, n’établit ni l’urgence dans laquelle elle se trouverait, ni l’utilité de la mesure sollicitée au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante canadienne née le 7 octobre 1982, a été mise en possession d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 mars 2026. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir la mesure sollicitée, Mme A… fait notamment valoir qu’elle est maintenue dans une situation de précarité faute de délivrance, malgré ses relances, d’un justificatif de séjour régulier l’autorisant à travailler et qu’elle est contrainte de ne pas exercer d’activité professionnelle alors qu’elle a été destinataire d’une promesse d’embauche expirant le 31 janvier 2026 et d’être empêchée de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage. Toutefois, d’une part, la circonstance que Mme A… n’a pas été mise en possession d’un justificatif de séjour l’autorisant à travailler malgré le dépôt, le 22 décembre 2025, de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne suffit pas à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Au surplus, la requérante n’établit pas, par les documents bancaires et explications qu’elle fournit, la situation de précarité dont elle se prévaut. D’autre part, si Mme A… allègue avoir contacté la préfecture de police à plusieurs reprises au sujet de sa situation, elle ne produit que deux relances en date du 7 et du 19 janvier après avoir déposé sa demande de titre de séjour moins d’un mois auparavant, le 22 décembre 2025. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de sa demande. Par suite, les conditions de l’article L. 521-3 n’étant pas remplies, sa requête ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Sobry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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