Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 mars 2025, n° 2500141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 89 104 euros (en droits et pénalités) résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juillet 2024 émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ; b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordés au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".
3. En l’espèce, M. B a demandé au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 89 104 euros (en droits et pénalités) résultant de la saisie administrative à tiers détenteur du 2 juillet 2024 émise à son encontre pour le recouvrement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2015 à 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait formé la réclamation visée à l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales avant de saisie le tribunal. Si M. B a produit des échanges de mails avec l’administration fiscale, en date du 2 juillet 2024 et du 29 juillet 2024 par lesquels il s’étonne du montant des sommes qui lui sont réclamées et il demande un sursis de paiement et une mainlevée des poursuites, ces courriers électroniques ne peuvent être regardés comme des contestations au sens de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête n’est, dès lors, pas recevable et ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 10 mars 2025.
Le président,
M. A C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
L. LUBINO
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